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Action civile : Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 20-86.225

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.225
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00876
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 20-86.225, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Associations ; Recevabilité ; Agrément ; Nécessité ; Retrait de l'agrément après la citation des prévenus ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le retrait de l'agrément prévu par l'article L.621-1 du code de la consommation fait obstacle à ce que l'association de protection des consommateurs, qui en bénéficiait lorsqu'elle a fait citer des prévenus devant la juridiction pénale, obtienne réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE irrecevable la demande de l'AAMOI en réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.225

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00876

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6316ed14758b894f1324d996.

Titrage officiel

action civile

associations

recevabilité

agrément

nécessité

retrait de l'agrément après la citation des prévenus

effet

Sommaire officiel

Le retrait de l'agrément prévu par l'article L.621-1 du code de la consommation fait obstacle à ce que l'association de protection des consommateurs, qui en bénéficiait lorsqu'elle a fait citer des prévenus devant la juridiction pénale, obtienne réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 20-86.225 FS-B

2N° 00876

3ECF

46 SEPTEMBRE 2022

5CASSATION SANS RENVOI

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 SEPTEMBRE 2022

13MM. [V] [O] et [T] [O] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 5 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2019, n° 18-82.617), pour infractions au code de la construction et de l'habitation, a condamné, les deux premiers, chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, la troisième, à 30 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], M. [V] [O] et de M. [T] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'AAMOI), a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs.

203. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel la société [1], constructeur de maisons individuelles, et ses dirigeants, MM. [V] [O] et [T] [O], pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II, du code de la construction et de l'habitation.

214. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les citations directes.

225. L'AAMOI a relevé appel de cette décision.

236. Par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, l'AAMOI a fait l'objet d'un retrait de son agrément.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la citation directe de l'AAMOI, déclaré la société [1], MM. [V] [O] et [T] [O] coupables des infractions reprochées, les a condamnés à des peines d'amende, et les a condamnés solidairement à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs, alors « que seules les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs à la condition d'avoir été agréées à cette fin ; que si en matière de citation directe, la recevabilité de la constitution de partie civile, qui met en mouvement l'action publique, s'apprécie à la date de la citation, le droit, sur l'action civile, de demander réparation du préjudice subi s'apprécie, lui, au jour où le juge statue ; qu'en déclarant que l'AAMOI, dont l'agrément avait été retiré en 2018, était recevable à demander réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs au motif qu'à l'époque des faits et de la citation, son agrément était encore valable, et en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 du code de la consommation, 2 et 3 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

28Sur la recevabilité du moyen critiquée en défense

298. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le moyen tendant à faire déclarer l'AAMOI irrecevable à demander réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, en raison du retrait de l'agrément, a été soutenu à titre subsidiaire devant la cour d'appel.

309. Le moyen est donc recevable devant la Cour de cassation.

31Sur le fond

32Vu l'article L. 621-1 du code de la consommation :

3310. Selon ce texte, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.

3411. Pour condamner solidairement les prévenus à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice a été subi avant décembre 2015, à une époque où son agrément était encore valable.

3512. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

3613. En effet, au jour où cette juridiction a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

3714. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Portée et conséquences de la cassation

3915. La cassation à intervenir ne concerne que la condamnation solidaire de la société [1] et de MM. [V] [O] et [T] [O] à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs. Toutes les autres dispositions seront donc expressément maintenues.

4016. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43DÉCLARE irrecevable la demande de l'AAMOI en réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

45DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.225
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00876
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 20-86.225, publié au Bulletin

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