Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 21-80.806
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.806
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01027 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 21-80.806, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. M. [R] [D] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.806
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01027
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6316ed17758b894f1324d9b2.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 21-80.806 F-D
2N° 01027
3ODVS
46 SEPTEMBRE 2022
5REJET
6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 SEPTEMBRE 2022
13Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. [R] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2020, qui a condamné, la première, pour infractions au code de l'environnement à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 5 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, la deuxième, pour opposition à fonctions, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, le troisième, notamment pour opposition à fonctions, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] [D], M. [R] [D], Mme [U] [Z], épouse [D], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. [R] [D] ont été poursuivis des chefs précités à l'occasion de leur activité d'élevage de chiens de traîneaux.
213. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables.
224. Les prévenus, le ministère public, la commune du [Localité 1] et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur les premier, deuxième et troisième moyens du mémoire ampliatif et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du mémoire personnel
255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur les quatrième et cinquième moyens du mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen du mémoire personnel
27Enoncé des moyens
286. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une peine d'amende de 5 000 euros, assortie du sursis à hauteur de 4 000 euros alors, « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu en prononçant à l'encontre de M. [D] une peine d amende de 5 000 euros, assortie du sursis à hauteur de 4 000 euros aux motifs qu il « déclare ne percevoir aucun revenu, exerçant une activité bénévole et vivant uniquement des revenus de son épouse qui exerce la profession de vétérinaire ; que les revenus déclarés du couple font effectivement apparaître un revenu non commercial de 11 805 euros en 2016, de 26 109 euros en 2017 et un bénéfice commercial de 2 820 euros en 2018, (mais qu il résulte des copies d écran des pages du site Internet de « Nordic Aventures », dont M. [D] est le président et l'animateur, que cet organisme propose des prestations tarifées », sans plus s'expliquer sur le montant de ses charges, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
297. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] [Z] à une peine d'amende de 1 000 euros, alors « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme [Z] une peine d'amende de 500 euros en se référant aux seuls « revenus du couple », sans plus s'expliquer sur le montant de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
308. Le deuxième moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt d'avoir condamné les prévenus sans tenir compte de leur situation personnelle et individualisée.
31Réponse de la Cour
329. Les moyens sont réunis.
3310. Pour condamner les prévenus aux peines susvisées, l'arrêt énonce que M. [D] a fait prévaloir son intérêt privé sur les règles édictées dans l'intérêt général et s'est opposé à l'action des agents de l'État chargés de la constatation des infractions en matière de polices spéciales, qu'il a déclaré ne percevoir aucun revenu, exerçant une activité bénévole et vivant uniquement des revenus de son épouse qui exerce la profession de vétérinaire et qui revendique pleinement son opposition à l'action des agents de l'État.
3411. Les juges ajoutent que les revenus déclarés du couple, auxquels il convient de se référer, pour son épouse Mme [U] [D], font apparaître un revenu non commercial de 11 805 euros en 2016, de 26 109 euros en 2017 et un bénéfice commercial de 2 820 euros en 2018, sans que cette chute brutale sur la dernière année soit expliquée. Ils précisent qu'il résulte toutefois des copies d'écran des pages du site Internet de « Nordic Aventures », dont M. [D] est le président et l'animateur, que cet organisme propose des prestations tarifées.
3512. Ils relèvent, s'agissant de Mme [L] [D], qu'elle a fait prévaloir son intérêt privé sur des règles édictées dans l'intérêt général, que nonobstant les multiples relances et avertissements des services préfectoraux, elle a, avec entêtement, multiplié les infractions au code de l'environnement depuis 2012 sans tenter sérieusement de régulariser sa situation, malgré les demandes répétées de l'administration. Ils soulignent que malgré l'injonction expresse dans la citation à comparaître devant la cour de produire à l'audience ses justificatifs de revenus et avis d'imposition, elle n'a produit aucun document permettant d'apprécier avec précision sa situation personnelle, ses ressources et ses charges mais qu'il apparaît toutefois qu'elle n'est pas dépourvue de ressources, puisqu'elle est propriétaire de l'exploitation objet des infractions constatées, et que, compte tenu de son refus obstiné de régulariser sa situation vis à vis des autorités administratives, les peines complémentaires d'interdiction professionnelle et d'affichage de la décision sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des infractions.
3613. Ils en concluent que les peines d'emprisonnement et d'amende qu'ils prononcent sont appropriées et proportionnées aux objectifs assignés à la sanction pénale par l'article 130-1 du code pénal, à savoir assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social.
3714. Ils précisent également que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'élevage de chiens est nécessaire pour Mme [L] [D] et que les peines complémentaires d'affichage de la décision de justice en mairie sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des infractions tant pour cette prévenue que pour M. [D].
3815. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a majoritairement assorti du sursis les peines d'amende prononcées en première instance et devant laquelle les prévenus n'ont pas fait valoir d'autres éléments sur leurs charges, a justifié sa décision.
3916. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE les pourvois ;
42FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [L] [D], Mme [U] [D] et M. M. [R] [D] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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