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Cass. crim., 6 septembre 2022, n° 21-83.907

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.907
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00865
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2022, n° 21-83.907, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.907

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00865

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6316ed14758b894f1324d99a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 21-83.907 F-D

2N° 865

3ECF

46 SEPTEMBRE 2022

5CASSATION

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 SEPTEMBRE 2022

13Mme [L] [X], épouse [T], Mme [E] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G], [J] et [M] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T] et la [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [R] [B] notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [L] [X], épouse [T], Mme [E] [P] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G], [J] et [M] [T], M. [N] [T], Mme [A] [T] et de la [1], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 22 juin 2018, [S] [T] est décédé des suites de blessures causées par un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [R] [B].

203. Cette dernière a été poursuivie notamment du chef d'homicide involontaire.

214. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et ont déclaré recevables les constitutions de partie civile des consorts [T], mais les ont déboutés de leurs demandes.

225. Les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles de cette décisions.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [T] et la [1] ([1]) de leurs demandes indemnitaires, alors :

26« 1°/ que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite ; qu'en rejetant néanmoins les prétentions indemnitaires des parties civiles au motif qu'elles n'ont pas invoqué, en première instance, l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 470-1 et 497 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

272°/ que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en considérant que les parties civiles n'ont pas réclamé l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale en première instance, au motif que ce texte n'a pas été visé dans le dispositif de leurs écritures d'appel mais seulement dans le corps de celles-ci, et cependant qu'elle constatait que des prétentions indemnitaires avaient bien été présentées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 470-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale :

307. Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite

318. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [T], l'arrêt attaqué énonce que le plumitif de l'audience du tribunal correctionnel ne fait état d'aucune articulation subsidiaire de l'article 470-1 du code de procédure pénale au débat oral sur la culpabilité jusqu'au délibéré et que, pour débouter les plaignants, le tribunal, qui ne s'est pas considéré saisi subsidiairement sur le fondement de ce texte, a simplement constaté la relaxe.

3310. Les juges relèvent également que la mention de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne figure que dans le corps des écritures des parties civiles et qu'en la forme, seul le dispositif des conclusions des parties lie la juridiction saisie.

3411. Ils en déduisent que les parties civiles n'ayant pas soutenu de prétention subsidiaire, l'article 470-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable.

3512. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par chefs péremptoires de leurs conclusions, les parties civiles fondaient leurs demandes d'indemnisation sur les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3613. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-83.907
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ECLI:FR:CCASS:2022:CR00865
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