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(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 7 avril 1992, n° 91-86.642

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 91-86.642, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.642
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-86.642, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Stationnement ; Stationnement payant ; Arrêté municipal ; Facilitation de la rotation des véhicules ; Détermination de l'étendue ; Légalité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.642

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546072.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Facilitation de la rotation des véhicules - Détermination de l'étendue - Légalité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3GUERIN A..., K

4contre le jugement du tribunal de police de REIMS, en date du 8 novembre 1991, qui l'a condamné à 220 francs d'amende pour contravention aux règlements du stationnement payant ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 429 et D. 9 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué et du procèsverbal, base de la poursuite, qu'après avoir d formé opposition à l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de la contravention aux règlements du stationnement relevée à son encontre, Pascal Z..., cité devant le tribunal de police, en application de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, a excipé de la nullité du procèsverbal au motif que celuici ne mentionnait ni le nom ni la qualité de l'agent verbalisateur ; que pour rejeter cette exception, le juge énonce que l'article 429 de ce Code est relatif au jugement des délits et mode d'administration de la preuve devant le tribunal correctionnel ; que, si cette disposition est rendue applicable devant le tribunal de police par l'article 536 du même code, il y est dérogé, pour le jugement de certaines contraventions par celles des chapitres II et II bis du livre III concernant la procédure simplifiée et celle de l'amende forfaitaire ; Attendu que, quelque erronées que soient ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant au procèsverbal critiqué que la contravention de stationnement a été constatée, en application de l'article R. 2051 a du Code de la route par un agent de surveillance de la voie publique (service AVP) du nom de Pascale Y... ; qu'ainsi ont été observées les formalités exigées par les textes visés au moyen, lequel manque dès lors en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 131-5 du Code des communes ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui, sous couleur d'illégalité de l'arrêté municipal, soutenaient que le système permettant le stationnement continu à la journée transformait le domaine public en parc de stationnement payant et ne répondait pas aux exigences de l'intérêt public, le tribunal observe que le

5stationnement payant dans le centre de la ville est devenu une mesure nécessaire pour "faciliter la rotation des véhicules" sur la voie publique et permettre aux usagers de stationner successivement pour de courtes durées, que l'autorité municipale a déterminé l'étendue de la zone soumise à paiement, le nombre et la durée des stationnements autorisés moyennant redevance sauf pendant les heures de repas et de repos ; Attendu que ces énonciations répondent aux conclusions du demandeur lesquelles ne contestaient d'ailleurs pas au maire le pouvoir qu'il tient des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code des communes de b réglementer le stationnement des véhicules moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui reprend les griefs déjà allégués devant le juge du fond, n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.642
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-86.642, inédit

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