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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-86.410

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-86.410, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.3 a
  • Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation
  • Citation du Procureur général en appel
  • Mentions
  • Exposé de faits reprochés
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-86.410, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 a ; Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation ; Citation du Procureur général en appel ; Mentions ; Exposé de faits reprochés ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.410

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543222.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 a - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Citation du Procureur général en appel - Mentions - Exposé de faits reprochés - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- ARTO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, contravention au Code de la route, l'a condamné pour le délit à 6 mois d'emprisonnement, à 800 francs d'amende pour la contravention et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ; Vu le mémoire personnel produit ;

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6"en ce que la citation à comparaître devant la cour d'appel ne contenait pas l'exposé des faits reprochés en sorte que l'intéressé n'a pas été informé de la nature et de la cause de la prévention" ;

7Attendu que la citation, délivrée par le procureur général au prévenu pour la comparution devant la cour d'appel, a pour seul but de lui faire connaître la date de l'audience à laquelle cette juridiction connaîtra de l'affaire ; que cet acte n'a pas à contenir l'exposé des faits reprochés, portés à la connaissance de l'intéressé lors de la saisine du tribunal ayant prononcé en première instance ;

8D'où il suit que le moyen est inopérant ;

9Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

10Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

11Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-86.410, inédit

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