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Cass. crim., 7 avril 1998, n° 97-80.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 97-80.758, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-80.758, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581802.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et d'usage de faux, concernant, d'une part, l'extrait des délibérations du conseil d'administration en date du 8 juin 1991, et d'autre part, une lettre datée du 8 juillet 1991, adressée à la société Europagro ;

9"aux motifs que l'extrait du registre des délibérations du conseil d'administration en date du 8 juin 1991, et la lettre datée du 8 juillet 1991, adressée à la société Europagro, portent la signature de Marc X...;

10que ces deux documents, faisant état d'une décision du conseil d'administration de porter à 2 500 000 francs le cautionnement accordé par l'UCL à la société Loiseau-Est, sont des faux, dès lors que la preuve n'était pas rapportée que le conseil d'administration ait valablement délibéré;

11que Marc X... a donc pris seul la décision d'extension du cautionnement de nature à nuire gravement à l'UCL et à la société Europagro ;

12"alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales;

13que le faux supposant l'altération de la vérité, les deux documents signés par Marc X..., faisant état de la décision prise par le conseil d'administration, le 8 juin 1991, de porter à 2 500 000 francs le cautionnement accordé par l'UCL à sa filiale Loiseau-Est, ne pouvaient être qualifiés de faux que s'il était établi que le conseil d'administration n'avait pas, le 8 juin 1991, pris une telle décision, ce qu'il appartenait à la poursuite d'établir ;

14qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir rapporté la preuve que la décision litigieuse avait fait l'objet d'une délibération régulière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

15"alors, d'autre part, que pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit avoir été faite frauduleusement;

16qu'en se bornant à énoncer que Marc X..., qui n'établissait pas la preuve que le conseil d'administration ait valablement délibéré, avait donc pris seul la décision d'augmentation du montant du cautionnement, sans s'expliquer sur l'argumentation de Marc X... (cf. procès-verbal d'interrogatoire du 18 mai 1994), par laquelle il faisait valoir qu'il estimait avoir reçu délégation de son conseil d'administration pour accorder l'extension du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... responsable du préjudice subi par les dix administrateurs de la société UCL, et l'a condamné à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

19"aux motifs, adoptés, que l'établissement par le prévenu de deux pièces attestant l'existence d'une délibération qui n'a jamais eu lieu, cause un préjudice aux administrateurs dont la confiance a été bafouée ;

20"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;

21que la "confiance bafouée" des anciens administrateurs de la société UCL ne constitue pas un préjudice directement causé par l'infraction de faux reprochée à Marc X..., ancien président directeur-général de cette société;

22qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Cotte ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
97-80.758
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Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-80.758, inédit

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