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Detention provisoire : Cass. crim., 7 avril 1998, n° 98-80.445

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 98-80.445, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.445
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 98-80.445, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Titre de détention criminel substitué à un titre de détention correctionnel ; Annulation du titre de détention correctionnel ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.445

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580332.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Titre de détention criminel substitué à un titre de détention correctionnel - Annulation du titre de détention correctionnel - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Juan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 15 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour non-assistance à personne en danger et complicité d'homicide volontaire, a ordonné son maintien en détention et dit que le titre de détention sera soumis aux règles applicables en matière criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et suivants, 567 et suivants du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de Juan X... ;

9"alors que la cassation à intervenir de l'arrêt prononcé par la même juridiction ordonnant la mise en détention provisoire de Juan X... (chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1997;

10pourvoi n° R 98 80 147) entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui ordonne le maintien en détention" ;

11Attendu que, par arrêt du 18 décembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a ordonné le placement en détention provisoire de Juan X..., mis en examen pour non assistance à personne en danger ;

12Qu'après mise en examen supplétive de l'intéressé le 29 décembre 1997 pour complicité d'homicide volontaire, la juridiction d'instruction du second degré, par arrêt du 15 janvier 1998, a ordonné son maintien en détention et dit que la détention sera désormais soumise aux règles applicables en matières criminelle ;

13Attendu que si, le 25 mars 1998, la chambre criminelle a cassé la décision du 18 décembre 1997, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il a substitué un nouveau titre de détention à celui initialement décerné ;

14Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.445
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 98-80.445, inédit

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