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Cassation : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-85.381

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-85.381, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.381
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-85.381, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel ; Application en matière de police

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.381

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578154.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel - Application en matière de police.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Z... Gaby,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation du stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et 7 amendes de 500 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 544 et 547 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gaby Z..., cité devant la cour d'appel pour l'audience du 7 mai 1998 par exploit du 17 février 1998, a adressé au président une lettre datée du 5 mai par laquelle il exposait qu'il ne pouvait comparaître au motif que son conseil ne pourrait l'assister ce jour-là ; que, par télécopie, le jour de l'audience, ce conseil a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il était pris par un engagement en province ; que la cour d'appel a estimé que l'indisponibilité de l'avocat ne constituait pas une excuse valable, a rejeté la demande de renvoi et statué contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'en cet état, après avoir, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, écarté l'excuse invoquée par le prévenu et rejeté la demande de renvoi de son défenseur, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

15Que le moyen doit être écarté ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556 et 557 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

17Attendu que le moyen tiré d'une irrégularité de la citation devant le tribunal de police ne peut, en application de l'article 599 alinéa 1 du Code de procédure pénale, être invoqué devant la Cour de cassation par un demandeur qui n'a pas comparu devant la cour d'appel ;

18Que le moyen est irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.381
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-85.381, inédit

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