Appel correctionnel : Cass. crim., 7 décembre 1971, n° 70-92.619
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1971, 70-92.619, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Désistement
- Rétractation
- Conditions
- Legitime defense
- Défense proportionnée à l'attaque
- Appréciation des juges du fait
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.619
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 848
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1971, n° 70-92.619, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Désistement ; Rétractation ; Conditions ; Legitime defense ; Défense proportionnée à l'attaque ; Appréciation des juges du fait
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte, le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge devant qui l'appel est exercé (1). Une acceptation de ce désistement d'appel par une autre partie est inopérante devant le juge répressif, quel que soit le moment où elle est éventuellement constatée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 848
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.619
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-06-15 Bulletin Criminel 1939 N. 129 p. 234 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-11 Bulletin Criminel 1956 N. 824 p. 1464 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-04-14 Bulletin Criminel 1956 N. 299 p. 546 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-21 Bulletin Criminel 1961 N. 474 p. 910 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056556.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Désistement - Rétractation - Conditions.
2) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - Appréciation des juges du fait.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Désistement - Acceptation d'une autre partie - Portée.
Sommaire officiel
Tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte, le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge devant qui l'appel est exercé (1). Une acceptation de ce désistement d'appel par une autre partie est inopérante devant le juge répressif, quel que soit le moment où elle est éventuellement constatée.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier si la défense est ou non en disproportion avec l'attaque et se trouve justifiée par un péril commandant la nécessité des coups portés (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-06-15 Bulletin Criminel 1939 N. 129 p. 234 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-11 Bulletin Criminel 1956 N. 824 p. 1464 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-04-14 Bulletin Criminel 1956 N. 299 p. 546 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-21 Bulletin Criminel 1961 N. 474 p. 910 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MAXIME), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 15 OCTOBRE 1970, QUI, SUR RENVOI DE CASSATION, L'A CONDAMNE, ENSUITE D'UNE CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 403 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DONNER ACTE DU DESISTEMENT D'APPEL FORMULE PAR LA PARTIE CIVILE AU MOTIF QUE LE PREVENU N'ETABLIT PAS QU'IL AIT ACCEPTE CE DESISTEMENT AVANT SA COMPARUTION DEVANT LA COUR DE RENVOI ;
3ET QUE, LA COUR NE PEUT DONNER ACTE D'UN DESISTEMENT QUE SON AUTEUR RETRACTE ;
4ALORS QUE LES TERMES DU MOYEN DE CASSATION FORMULE PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE SON PRECEDENT POURVOI IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT L'ACCEPTATION DU DESISTEMENT QUI NE POUVAIT PLUS, DES LORS, ETRE RETRACTE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DESISTEMENT D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE A ETE RETRACTE AVANT QU'IL EN AIT ETE DONNE ACTE PAR LA JURIDICTION SAISIE ;
6ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CET ETAT, QUE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ETAIT RECEVABLE EN COUR D'APPEL, FAUTE DE DESISTEMENT DEFINITIF, LA COUR DE RENVOI QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS EVENTUELLEMENT PRESENTES DEVANT ELLE, N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
7QU'EN EFFET, TANT QUE SA REGULARITE N'A PAS ETE CONSTATEE ET QU'IL N'EN A PAS ETE DONNE ACTE, LE DESISTEMENT D'APPEL PEUT ETRE RETRACTE ET NE DESSAISIT PAS LE JUGE DEVANT LEQUEL L'APPEL EST EXERCE ;
8QU'UNE ACCEPTATION DE CE DESISTEMENT D'APPEL PAR LE PREVENU EUT ETE INOPERANTE DEVANT LE JUGE REPRESSIF QUEL QUE FUT LE MOMENT OU ELLE AURAIT ETE EVENTUELLEMENT CONSTATEE ;
9QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 328 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE ;
11AU MOTIF QUE Y... AVAIT PEUT-ETRE EU UNE ATTITUDE MENACANTE MAIS N'AVAIT EXERCE SUR X... AUCUNE VIOLENCE ET QUE CELUI-CI N'A PU PENSER A AUCUN MOMENT QU'IL ALLAIT ETRE FRAPPE ;
12ALORS QUE LA LEGITIME DEFENSE S'APPLIQUE A TOUTES LES AGRESSIONS CONTRE LA PERSONNE ET MEME AUX MENACES DE VIOLENCES ;
13ET QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT A LA FOIS QUE Y... A PEUT-ETRE EU UNE ATTITUDE MENACANTE ET QUE X... N'A PU PENSER A AUCUN MOMENT QU'IL ALLAIT ETRE FRAPPE, A DEDUIT DES MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... QUI SE PROMENAIT AVEC SON ENFANT, DANS UN BOIS NON CLOTURE APPARTENANT A X..., A ETE INTERPELLE PAR CELUI-CI ET INVITE A SORTIR DE LA PROPRIETE ;
15QU'UNE ALTERCATION S'EN EST SUIVIE ENTRE LES DEUX HOMMES AU COURS DE LAQUELLE X... RECONNAIT AVOIR PORTE UN COUP DE POING AU VISAGE DE Y... ;
16QUE POUR DECIDER QUE X... NE S'EST PAS TROUVE EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Y... A EU PEUT-ETRE UNE ATTITUDE MENACANTE MAIS N'A EXERCE AUCUNE VIOLENCE A L'EGARD DE SON ADVERSAIRE, ET QUE CELUI-CI N'A PU PENSER A AUCUN MOMENT QU'IL ALLAIT ETRE FRAPPE ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LA DEFENSE DE X... ETAIT EN DISPROPORTION AVEC L'ATTAQUE DONT IL ETAIT L'OBJET ET QUE L'ATTITUDE DE Y... NE CONSTITUAIT PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL, UN PERIL ACTUEL COMMANDANT LA NECESSITE DES COUPS PORTES ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale