Peines : Cass. crim., 7 décembre 1971, n° 71-93.090
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1971, 71-93.090, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Juridiction saisie
- Sentence
- Chambre du conseil
- Pouvoirs
- Code de procédure pénale, article 742
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.090
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340 P. 853
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1971, n° 71-93.090, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Sentence ; Chambre du conseil ; Pouvoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La décision de la juridiction correctionnelle qui ordonne l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit être rendue en Chambre du conseil.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article R. 56
- Code de procédure pénale, article R. 57
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340 P. 853
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.090
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 124 p.247 (CASSATION) et l'arrêt cité . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 124 p.247 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056764.
Titrage officiel
1) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Sentence - Chambre du conseil.
2) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Pouvoirs.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Audience publique (non). | * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Débats - Chambre du conseil. | * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Inobservation des mesures de surveillance, d'assistance ou des obligations spécialement imposées - Fait de ne mettre aucune bonne volonté à se soumettre au contrôle et d'exercer une influence pernicieuse au foyer d'accueil (non).
Sommaire officiel
La décision de la juridiction correctionnelle qui ordonne l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit être rendue en Chambre du conseil.
Aux termes de l'article 742 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle ne peut ordonner l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve qu'après avoir constaté, soit que le condamné n'a pas satisfait aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, soit qu'il a commis une infraction suivie d'une nouvelle condamnation. Ne justifie pas sa décision, l'arrêt qui, pour ordonner l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, retient d'une part la violation d'obligations facultatives qui n'avaient pas été en l'espèce spécialement imposées au condamné conformément aux articles R 58 et R 59 du Code du procédure pénale, et se borne d'autre part à constater en termes imprécis que l'intéressé n'aurait mis aucune bonne volonté à se soumettre au contrôle et aurait exercé une influence pernicieuse au foyer où il a été recueilli (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article R. 56
- Code de procédure pénale, article R. 57
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Code de procédure pénale, article R. 59
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 124 p.247 (CASSATION) et l'arrêt cité . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 124 p.247 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, QUI A REVOQUE LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE DONT ETAIT ASSORTIE UNE CONDAMNATION A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI, LE 11 MARS 1971, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRENOBLE LA COUR, ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE SON POURVOI ;
2MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 742, 744 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 744 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR D'APPEL, LORSQU'ELLE EST APPELEE A SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 742 DU MEME CODE, EN VUE NOTAMMENT DE L'EXECUTION D'UNE PEINE ASSORTIE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, DOIT STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE UN JUGEMENT AYANT ORDONNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 742 PRECITE, L'EXECUTION D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, A STATUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
6ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI SUSVISES ;
7QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE PREMIER CHEF ;
8ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 739, 742, R 56, R 57, R 58, R 59 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE PEUVENT ORDONNER L'EXECUTION D'UNE PEINE ASSORTIE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE QU'AUTANT QU'ELLES CONSTATENT, SOIT QUE LE CONDAMNE N'A PAS SATISFAIT AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE OU AUX OBLIGATIONS PARTICULIERES IMPOSEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 739 DU MEME CODE, SOIT QU'IL A COMMIS UNE INFRACTION SUIVIE D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION ;
11ATTENDU QUE, POUR ORDONNER EN L'ESPECE L'EXECUTION D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT PRECEDEMMENT PRONONCEE CONTRE X... ET ASSORTIE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE L'ARRET RELEVE SUCCESSIVEMENT QUE CE CONDAMNE N'A MIS AUCUNE BONNE VOLONTE A SE SOUMETTRE AU CONTROLE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES, QU'IL N'A PRIS AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE BIEN QU'IL AIT EU PLUSIEURS FOIS L'OCCASION DE TROUVER UN EMPLOI, QU'IL NE SE SOUCIE NULLEMENT D'INDEMNISER SES VICTIMES, ET ENFIN QU'IL EXERCE AU FOYER OU IL A ETE RECUEILLI UNE INFLUENCE PERNICIEUSE ;
12ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'APPARAIT PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE NI DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AIT ETE SPECIALEMENT SOUMIS, SOIT PAR LE JUGEMENT DE CONDAMNATION, SOIT PAR UNE DECISION ULTERIEURE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES, NI A L'OBLIGATION FACULTATIVE D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, NI A CELLE EGALEMENT FACULTATIVE DE REPARER LES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION ;
13QUE D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS IMPRECISES DE L'ARRET QUI CONCERNENT LE DEFAUT DE BONNE VOLONTE DU CONDAMNE ET L'INFLUENCE PERNICIEUSE EXERCEE PAR LUI SUR SON ENTOURAGE SONT INSUFFISANTES POUR CARACTERISER A SA CHARGE L'INOBSERVATION DE L'UNE DES MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE LIMITATIVEMENT DEFINIES PAR LES ARTICLES R 56 ET R 57 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION, IRREGULIERE EN LA FORME, N'EST PAS DAVANTAGE JUSTIFIEE AU FOND ;
15ET QUE LA CASSATION EST A NOUVEAU ENCOURUE DE CE SECOND CHEF ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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