Cassation : Cass. crim., 7 décembre 1971, n° 70-93.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1971, 70-93.014, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Affaire mise en délibéré
- Délibéré prorogé
- Arrêt ne mentionnant pas que la partie présente ou représentée a été informée du jour où il serait rendu
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Rente
- Arrérages
- Calcul
- Indemnité mise à la charge des tiers inférieure au capital constitutif de la rente
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 414
- Code de procédure pénale, article 568
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-93.014
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 850
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1971, n° 70-93.014, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Affaire mise en délibéré ; Délibéré prorogé ; Arrêt ne mentionnant pas que la partie présente ou représentée a été informée du jour où il serait rendu ; Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Rente ; Arrérages ; Calcul ; Indemnité mise à la charge des tiers inférieure au capital constitutif de la rente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un prévenu non comparant a, par lettre recommandée au Président demandé à être jugé contradictoirement en son absence (article 411 du Code de procédure pénale) sur les intérêts civils (article 414 du Code de procédure pénale), que son défendeur a été entendu à l'audience, qu'ensuite la cause a été mise en délibéré, qu'enfin le délibéré a été prorogé jusqu'au jour où l'arrêt a été prononcé, le délai de pourvoi ne part que du jour de la signification de l'arrêt, celui-ci ne mentionnant pas que la partie présente ou représentée a été informée du jour auquel la décision serait rendue (article 568 du Code de procédure pénale) (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON LE 10 JUILLET 1970 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE VERSEE A LA VEUVE Z..., L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL ETANT MAINTENUE AINSI QUE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 850
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-93.014
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-17 Bulletin Criminel 1969 N. 230 p. 555 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-26 Bulletin Criminel 1969 N. 98 p. 241 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058570.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Affaire mise en délibéré - Délibéré prorogé - Arrêt ne mentionnant pas que la partie présente ou représentée a été informée du jour où il serait rendu.
2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge des tiers inférieure au capital constitutif de la rente.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées par leurs avocats - Affaire mise en délibéré - Délibéré prorogé.
Sommaire officiel
Lorsqu'un prévenu non comparant a, par lettre recommandée au Président demandé à être jugé contradictoirement en son absence (article 411 du Code de procédure pénale) sur les intérêts civils (article 414 du Code de procédure pénale), que son défendeur a été entendu à l'audience, qu'ensuite la cause a été mise en délibéré, qu'enfin le délibéré a été prorogé jusqu'au jour où l'arrêt a été prononcé, le délai de pourvoi ne part que du jour de la signification de l'arrêt, celui-ci ne mentionnant pas que la partie présente ou représentée a été informée du jour auquel la décision serait rendue (article 568 du Code de procédure pénale) (1).
En cas d'accident causé par un tiers à un assuré, les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers. Si le préjudice global de la victime, tel qu'il est fixé définitivement par les juges du fond, est inférieur au montant du capital constitutif de la rente servie par la sécurité sociale, le tiers responsable n'est tenu qu'au service d'une rente déterminée d'après le solde disponible des condamnations, le reliquat de la rente étant versé par l'organisme de sécurité sociale, à moins que ledit tiers ne préfère se libérer du service de la part de rente qui lui incombe en versant à la caisse le reliquat des condamnations disponibles (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 414 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-17 Bulletin Criminel 1969 N. 230 p. 555 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-26 Bulletin Criminel 1969 N. 98 p. 241 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI-JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 10 JUILLET 1970 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y... SUZANNE, VEUVE HENRI Z..., ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN REPONSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR NON COMPARANT LE 11 JUIN 1970, A, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, DEMANDE A ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE, QUE SON DEFENSEUR A ETE ENTENDU, CE JOUR-LA, QU'ENSUITE LA CAUSE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 2 JUILLET 1970, QUE CE JOUR LE DELIBERE A ETE PROROGE AU 10 JUILLET 1970, DATE A LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE ;
4ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS IL NE RESULTE PAS QU'A LA DATE DU 2 JUILLET 1970 LE DEMANDEUR PRESENT OU REPRESENTE AIT ETE INFORME DU JOUR AUQUEL LA DECISION SERAIT RENDUE ;
5QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI NE DEVRAIT COURIR QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, QU'A DEFAUT DE CELLE-CI, LE POURVOI FORME PAR DECLARATION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 1970 EST RECEVABLE ;
6AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE VERSEE PAR CETTE CAISSE A MME VEUVE HENRI Z... ET DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF ETAIT DE 191 595,68 F ;
7ALORS QUE, LE MONTANT DE LA SOMME REPARATRICE DU PREJUDICE TOTAL SUBI PAR CETTE VEUVE AYANT ETE SOUVERAINEMENT FIXE PAR LA COUR D'APPEL A 150 000 F, LE DEMANDEUR NE POUVAIT ETRE TENU QU'AU PAYEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE CORRESPONDANT A CETTE SOMME ET NON D'UNE RENTE DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF ETAIT SUPERIEUR ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ARTICLES L 397 ET L 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE L'ARTICLE L 470 DU MEME CODE QU'EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS A UN ASSURE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
9QUE, DANS LE CAS OU LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EST INSUFFISANT POUR ASSURER LA CREATION DU CAPITAL REPRESENTATIF D'UNE RENTE DUE PAR LA SECURITE SOCIALE, LE TIERS RESPONSABLE N'EST TENU QU'AU SERVICE D'UNE RENTE DETERMINEE D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE DES CONDAMNATIONS, LE RELIQUAT DE LA RENTE ETANT VERSE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A MOINS QUE LEDIT TIERS NE PREFERE SE LIBERER DU SERVICE DE LA PART DE RENTE QUI LUI INCOMBE EN VERSANT A LA CAISSE LE RELIQUAT DES CONDAMNATIONS DISPONIBLES ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR, DANS L'ARRET ATTAQUE, EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR Y... SUZANNE, EPOUSE Z..., PAR SUITE DU DECES DE SON MARI AU COURS DE L'ACCIDENT DONT X... A ETE DECLARE RESPONSABLE, A LA SOMME DE 150 000 F, A DIT ENSUITE QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS DE L SECURITE SOCIALE EXCEDANT CELUI DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE, CELLE-CI N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE ET A FINALEMENT CONDAMNE X... A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES : A 7 040,78 F A TITRE D'ARRERAGES ECHUS LE 14 MAI 1970 B LES ARRERAGES, ECHUS OU A ECHOIR A COMPTER DE CETTE DATE, DE LA RENTE ANNUELLE DE 15 022,35 F DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF EST DE 191 595,68 F ;
11ATTENDU QU'IL APPARAIT AINSI QUE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE CETTE RENTE EST SUPERIEUR AU MONTANT DU DOMMAGE DONT LE TIERS RESPONSABLE DOIT REPARATION ;
12ATTENDU QUE C'EST DONC A TORT, DANS LA MESURE OU LES PRESTATIONS SERVIES DEPASSENT CETTE LIMITE, QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE QUE CETTE CAISSE VERSE A LA VEUVE Z... ;
13QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON LE 10 JUILLET 1970 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES-MARITIMES LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE VERSEE A LA VEUVE Z..., L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL ETANT MAINTENUE AINSI QUE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ;
15ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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