Cass. crim., 7 décembre 1993, n° 93-84.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 93-84.328, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.328
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1993, n° 93-84.328, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.328
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544368.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 295 et 296 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Paule Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce le caractère non mortel des blessures subies par la victime et l'intervention d'un témoin des faits et avec ces circonstances que ladite tentative d'homicide volontaire avait été commise avec préméditation et que ladite tentative d'homicide volontaire avait précédé, accompagné ou suivi le crime de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Y... ;
9"alors, d'une part, que pour être punissable en application des articles 2 et 295 du Code pénal, la tentative de meurtre doit être manifestée par un commencement d'exécution tendant directement au meurtre et que le caractère non mortel des blessures subies par la victime est incompatible avec le commencement d'exécution de l'infraction ainsi qualifiée ;
10"alors, d'autre part, que la cour d'appel a confondu dans sa décision la préméditation qui est antérieure à l'action et l'intention de donner la mort, élément constitutif du meurtre, qui est nécessairement concomitante à l'action ; que si la préméditation pouvait résulter des menaces de mort proférées la veille de l'agression par le demandeur, l'absence d'animus necandi, elle, résulte incontestablement du caractère superficiel, relevé par l'arrêt, des plaies de la victime et que, compte tenu de cet élément déterminant, la taille du couteau utilisé ne suffit pas à elle seule à caractériser l'intention de donner la mort ;
11"alors, enfin, que la tentative de crime suppose que l'échec de l'activité criminelle résulte d'une circonstance extérieure à la volonté de l'agent ;
12que le caractère non mortel des coups portéspar celui-ci dépend nécessairement de sa propre volonté et que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation procède d'une violation manifeste des articles 2 et 295 du Code pénal" ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 295 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, le caractère non mortel des blessures subies par la victime, et ce, avec cette circonstance que ladite tentative d'homicide volontaire a précédé, accompagné ou suivi le crime de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Paule Z... ;
15"alors, d'une part, que pour être punissable en application des articles 2 et 295 du Code pénal, la tentative de meurtre doit être manifestée par un commencement d'exécution tendant directement au meurtre et que le caractère non mortel des blessures subies par la victime est incompatible avec le commencement d'exécution de l'infraction ainsi qualifiée ;
16"alors, d'autre part, qu'en déduisant l'élément intentionnel du crime de tentative de meurtre défini comme l'intention de donner la mort, de la seule importance du couteau utilisé par le demandeur, en écartant délibérément le caractère non mortel des coups, par ailleurs expressément constaté par elle, élément de fait établissant l'absence de volonté homicide de leur auteur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 295 du Code pénal ;
17"alors, enfin, que la tentative de crime suppose que l'échec de l'activité criminelle résulte d'une circonstance extérieure à la volonté de l'agent ;
18que le caractère non mortel des coups portéspar celui-ci dépend nécessairement de sa propre volonté et que dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation procède d'une violation manifeste des articles 2 et 295 du Code pénal" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que, pour renvoyer Dominique X... des chefs de tentative d'assassinat sur la personne de Paule Z... et de tentative de meurtre sur celle de Bruno Y..., la chambre d'accusation relève que Paule Z..., après avoir abandonné son mari pour vivre avec Dominique X..., aurait quitté ce dernier en raison de sa violence ;
21qu'elle se serait réfugiée chez une amie à Marseille où son amant serait venu la relancer et aurait proféré des menaces de mort à son égard ; qu'en se rendant chez sa mère qui habitait dans une caravane près de Martigues, elle aurait été rejointe en cours de route par X... qui l'aurait frappée d'un coup de poing et menacée à nouveau de mort ; que l'apercevant le lendemain dans le parc des caravanes, elle aurait tenté de s'enfuir mais qu'il l'aurait rattrapée et frappée de plusieurs coups dans la poitrine, le ventre et le bras gauche avec un couteau de cuisine ; qu'il aurait en outre frappé de son couteau et atteint au thorax Bruno Y..., locataire d'un box voisin, qui tentait de le maîtriser ;
22Que les juges relèvent encore que les coups ont été portés aux victimes dans des endroits vitaux avec un couteau de grande taille et que le fait qu'elles aient survécu à leurs blessures est indépendant de la volonté de leur auteur ; qu'ils observent aussi, en ce qui concerne les coups portés à Paule Z..., que X... aurait menacé celle-ci de mort la veille des faits, qu'il aurait reconnu lors d'un interrogatoire qu'il s'était muni d'un couteau pour venir voir son ancienne amie et aurait donc prémédité son agression ;
23Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les élément constitutifs des infractions, notamment l'élément intentionnel, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi en cour d'assises ;
24Attendu que les faits relevés dans l'arrêt attaqué, à les supposer établis, caractérisent à la charge du demandeur les crimes de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre et que sa mise en accusation est légalement justifiée ;
25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
26Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale