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Cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 94-80.569

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 94-80.569, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.569
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-80.569, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Datation et signature dans les trois jours ; Omission ; Droits de la défense ; Atteinte (non) Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.569

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555403.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Datation et signature dans les trois jours - Omission - Droits de la défense - Atteinte (non) Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COPPER- ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CATHERINE John X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 16 décembre 1993, qui, pour complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'il a été dressé et signé le 22 décembre 1993 alors que l'arrêt a été prononcé le 16 décembre 1993 ;

9"alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt" ;

10Attendu que le procès-verbal des débats constate que ceux-ci ont pris fin le 16 décembre 1993 ;

11qu'il résulte de la mention finale dudit document qu'il a été dressé et signé par le président et le greffier le 22 décembre 1993 ;

12Attendu que si cette pièce n'a pas été datée et signée dans le délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, aucune nullité n'est cependant encourue dès lors qu'aux termes de l'article 802 du même Code, la Cour de Cassation saisie d'une demande d'annulation pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

13Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'accusé s'étant pourvu dans les délais légaux ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.569
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-80.569, inédit

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