Controle judiciaire : Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 94-84.669
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 94-84.669, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Délais de versement et montant
- Fixation
- Eléments à prendre en considération
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 143
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.669
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 397 p. 975
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-84.669, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui impose à cette personne le paiement d'une somme au titre du cautionnement sans faire aucune référence à ses ressources. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 397 p. 975
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.669
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981, n° 250, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 56, p. 130 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067953.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération
Sommaire officiel
Selon l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui impose à cette personne le paiement d'une somme au titre du cautionnement sans faire aucune référence à ses ressources. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981, n° 250, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 56, p. 130 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Lamine,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138. 11°, 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire pesant sur Lamine X... et obligeant ce dernier à verser un cautionnement de 80 000 francs ;
8" aux motifs que, compte tenu de l'attitude du mis en examen, qui mettait systématiquement obstacle au retour des mineurs, le versement d'une caution était l'unique moyen de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, la réparation des dommages causés par l'infraction et mettre fin à l'infraction ;
9" alors qu'en l'état de ce motif qui fait totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement fixés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138. 11° du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a modifié le contrôle judiciaire de Lamine X..., mis en examen du chef de non-représentation d'enfant, en lui imposant de fournir, en 6 versements échelonnés, un cautionnement de 80 000 francs, les juges du second degré se bornent à énoncer que cette obligation " est l'unique moyen de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, la réparation des dommages causés par l'infraction et mettre fin à celle-ci " ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources de Lamine X..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte précité ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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