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Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 93-84.707

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 93-84.707, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.707
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 93-84.707, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 septembre 1993, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.707

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551577.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, après avoir condamné André X... et Alain Y... pour dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, l'a déboutée de sa demande ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de Procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale, défaut et contradictions de motifs ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté en l'état la société Serater de sa demande en paiement de la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts formée contre André X... ;

9"aux motifs que, l'action des agriculteurs dirigée par André X... et Alain Y... ne peuvent ce jour s'exonérer en indiquant que le Lindane s'est déversé accidentellement sur la récolte alors qu'il résulte de leurs propres déclarations André X..., qu'il a pulvérisé un insecticide sur les bennes contenant la récolte, Alain Y... qu'il a pulvérisé de l'insecticide sur le pourtour des bennes, la conséquence évidente de ces actions volontaires ayant été de dégrader la récolte au sens des dispositions de l'article 434 du Code de procédure pénale visées par la prévention... ;

10qu'il est à noter que l'échantillon analysé par le laboratoire municipal de Bordeaux, a fait état de 210 milligrammes par kilogramme soit 0,2 kg/kg de colza, étant observé que trois bennes pour 31 tonnes 180 ont été contaminées ;

11qu'André X... conduisait le tracteur muni de la sulfateuse qu'il a reconnu selon procès-verbal de constat du 26 juin, qu'il était le chef de file de cette manifestation et qu'il a sulfaté la moisson sur pieds et dans les caissons... que la constitution de partie civile de la Serater est recevable en son principe, la récolte lui appartenant ;

12mais que la Cour constate que la Serater ne justifie pas aux débats des portes alléguées et des sommes demandées ;

13que notamment le relevé de situation du 22 mars 1990 indique une perte de 3t300 après passage en silo pour nettoyage, sur une quantité de 30 tonnes mais que celle-ci n'est pas identifiée et que rien n'indique, ce document ayant été établi plus de 9 mois après les faits qu'il s'agit de la récolte contaminée ;

14qu'il ne suffit pas d'alléguer un préjudice financier ou moral pour obtenir allocation de dommages et intérêts ;

15"alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'André X... avait dégradé la récolte appartenant à la société Serater, que trois bennes pour un total de 31,180 tonnes avaient été contaminées et que la récolte avait été mise sous séquestre, a ainsi constaté l'existence d'un préjudice subi par la société Serater ;

16qu'en estimant que la société Serater ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

17"alors, d'autre part, que, la cour d'appel ayant ainsi constaté l'existence d'un préjudice subi par la société Serater devait procéder à son évaluation ;

18qu'en déboutant, en l'état, la société Serater de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

19"alors, en outre, qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Serater ne justifiait pas des pertes alléguées, sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle soutenait que le rapport de synthèse de la brigade de gendarmerie de Bouglon établissait qu'au moins 31 tonnes 18 de colza avaient été contaminées et que la décision prise d'office par le séquestre, la Copalma, de laver et vendre la récolte, ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

20"alors, au surplus, qu'aucune des deux parties ne contestait que le relevé de pertes des 22 mars 1990 concernait la récolte contaminée ;

21qu'André X... s'était même fondé sur ce document dans ses conclusions d'appel en alléguant que les "pertes" visées ne consisteraient qu'en des frais de nettoyage et de stockage ;

22que dès lors en estimant qu'il n'était pas établi que ce relevé de pertes concernait la récolte contaminée, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;

23"alors, enfin que le relevé des pertes du 22 mars 1990 avait été établi par la Copalma, séquestre de la récolte contaminée ;

24qu'il était indiqué qu'il s'agissait de l'affaire "domaine de Grangevieille", lieu où s'étaient déroulés les faits litigieux en juin 1989, et que le colza avait été stocké du 11 septembre 1989 au 26 février 1990 ;

25que dès lors en estimant que rien n'indiquait dans ce relevé, établi plus de neuf mois après les faits, qu'il s'agissait de la récolte contaminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

26Vu lesdits articles ;

27Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

28Attendu qu'après avoir retenu que la récolte de colza appartenant à la société Serater avait été endommagée par des produits toxiques volontairement déversés par les prévenus, les juges du second degré déboutent "en l'état" la partie civile de sa demande d'indemnisation au motif qu'il n'est pas établi que le document produit par elle pour justifier son préjudice concerne cette récolte ;

29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le dommage résultant des agissements délictueux et qu'au surplus les prévenus reconnaissaient dans leurs conclusions que le justificatif produit par la partie civile se rapportait bien à la récolte endommagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

31Par ces motifs,

32CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 septembre 1993, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.707
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 93-84.707, inédit

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