Cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 94-82.089
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 94-82.089, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Témoin
- Déposition
- Ordre du président
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 379
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.089
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 398 p. 977
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-82.089, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Témoin ; Déposition ; Ordre du président ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention de la substance de la déposition d'un témoin dans le procès-verbal des débats, en l'absence d'ordre du président, constitue une violation de l'article 379 du Code de procédure pénale. Tel est le cas de la mention de la réponse d'un témoin entendu à titre de simples renseignements qui est en relation avec la culpabilité de l'accusé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 27 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Lozère.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 398 p. 977
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.089
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-07-03, Bulletin criminel 1974, n° 246, p. 634 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12 (2), p. 32 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-02, Bulletin criminel 1987, n° 444, p. 1176 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067954.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Ordre du président - Nécessité.
Sommaire officiel
La mention de la substance de la déposition d'un témoin dans le procès-verbal des débats, en l'absence d'ordre du président, constitue une violation de l'article 379 du Code de procédure pénale. Tel est le cas de la mention de la réponse d'un témoin entendu à titre de simples renseignements qui est en relation avec la culpabilité de l'accusé. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-07-03, Bulletin criminel 1974, n° 246, p. 634 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12 (2), p. 32 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-12-02, Bulletin criminel 1987, n° 444, p. 1176 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... André,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 27 mars 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que le procès-verbal des débats (p. 8 paragraphe 5), sans qu'il soit fait mention de l'ordre du président, contient l'indication des dépositions d'un témoin, Mme Z..., épouse Y..., en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
8" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
11Attendu que le procès-verbal des débats relate, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, la réponse d'un témoin entendu à titre de simples renseignements ainsi libellée : " Le témoin, Mme Madeleine Z..., épouse Y..., a déclaré qu'André X... aurait eu des relations sexuelles avec une jeune fille mineure demeurant au Pont de Bouzaï et originaire de Montauban. Cette jeune fille aurait subi un avortement, il y a 2 ans. Ce témoin dit l'avoir indiqué à M. A..., gendarme au cours de l'enquête relative à André X... " ;
12Mais attendu qu'en cet état, alors que la réponse critiquée est en relation avec la culpabilité de l'accusé, les textes ci-dessus visés ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 27 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
15Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Lozère.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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