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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 7 décembre 1999, n° 98-85.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-85.759, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Médecins
  • Acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale
  • Prohibition
  • Exception
  • Hospitalité offerte aux membres des professions médicales
  • Limites
  • Code pénal, article 121-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 365-1
  • Code de la santé publique, article L. 376-2
  • Code de la santé publique, article 3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 98-85.759, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecins ; Acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; Prohibition ; Exception ; Hospitalité offerte aux membres des professions médicales ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597527.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecins - Acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale - Prohibition - Exception - Hospitalité offerte aux membres des professions médicales - Limites.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Max,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 et L. 376-2 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Max X... coupable d'avoir, étant membre d'une profession médicale, accepté de recevoir des avantages en nature de façon indirecte, procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

10"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Max X..., chirurgien ophtalmologiste, s'est rendu avec son épouse, du 29 octobre 1994 au 4 novembre 1994, à un congrès professionnel organisé à San Francisco, dont les frais de transport et de séjour ont été pris en charge par la société France-Lens, fabricant d'implants oculaires ;

11que Max X... a expliqué qu'il n'avait pas eu conscience de bénéficier d'un avantage en nature prohibé, alors qu'il avait la qualité de consultant et que le déclassement opéré sur son billet d'avion permettait de faire voyager son épouse sans augmenter les frais ;

12que, néanmoins, il a accepté que la société France-Lens prenne en charge les frais de transport aérien de son épouse qui était personne accompagnante ; qu'il s'agit d'un avantage en nature procuré à des membres de professions de santé par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que seule la prise en charge des frais de transport et de séjour pour Max X... en sa qualité de consultant, dans le cadre d'un congrès professionnel, ne rentrait pas dans le champ de l'interdiction ; que l'infraction est donc caractérisée ;

13"1 ) alors que ne constitue pas un avantage, direct ou indirect, le fait pour un médecin de faire prendre en charge par un laboratoire médical les frais de transport et de séjour de son conjoint en vue de l'accompagner à un congrès médical, dès lors que la prise en charge des frais afférents à ce congrès est licite s'agissant du médecin et que les frais afférents à son épouse sont compensés, à due concurrence, par une renonciation du médecin aux prestations fournies par le laboratoire et le concernant directement ; qu'en décidant néanmoins que le Dr Max X... avait commis le délit d'acceptation d'avantages en nature d'entreprise traitant des produits pris en charge par la sécurité sociale, par professionnel médical, en acceptant la prise en charge, par la société France-Lens, des frais de transport aérien de son épouse, peu important qu'il ait renoncé à due concurrence aux prestations fournies par ce laboratoire médical au titre de ses propres frais, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

14"2 ) alors que le délit d'acceptation d'avantages en nature d'entreprise traitant des produits pris en charge par la sécurité sociale par professionnel médical constitue une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient décidé, si le Dr Max X... avait pu légitimement croire que le fait de renoncer à une partie des prestations qui lui étaient légalement délivrées par la société France-Lens afin de lui permettre d'assister au congrès, dans le but de permettre à son épouse de l'accompagner sans augmenter pour autant les frais pris en charge par le laboratoire, excluait la commission de l'infraction poursuivie, de sorte qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société France-Lens, fabricant d'implants intra-oculaires, a pris en charge les frais de transport, de Paris à San Francisco et retour, et le séjour d'une semaine à San Francisco, de Max X..., docteur en médecine, spécialisé en chirurgie ophtalmologique, et de son épouse ;

16Que, poursuivi pour avoir accepté, de façon directe ou indirecte, des avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, Max X... a fait valoir pour sa défense qu'il s'était rendu à San Francisco pour participer, en qualité de consultant, au congrès, d'une durée de trois jours, de l'Académie américaine d'ophtalmologie, et que la prise en charge de la participation de son épouse à ce déplacement et au séjour à San Francisco avait été rendue possible par sa renonciation au bénéfice de la première classe sur la ligne de transport aérien ;

17Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel, après avoir admis la régularité de la prise en charge par le fabricant des frais de transport et de séjour du médecin lui-même, invité en qualité de consultant à une manifestation à caractère exclusivement professionnel, retient que le voyage et le séjour de son épouse représentent un avantage en nature, prohibé par l'article L. 365-1 du Code de la santé publique, que le praticien a accepté de recevoir de l'entreprise ;

18Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ;

19Qu'en effet, il résulte de l'article L. 365-1, alinéa 3, du Code de la santé publique que, si l'hospitalité offerte aux membres des professions médicales lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique échappe, sous certaines conditions, à la prohibition prévue par l'alinéa 1 dudit article, elle ne saurait être étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ;

20Qu'en outre, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, des prescriptions légales implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 98-85.759, inédit

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