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Cass. crim., 7 décembre 2011, n° 11-86.922

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2011, 11-86.922, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 décembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-86.922

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djimi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 avril 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 74-2, 100-1, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir statué sur la demande d'annulation de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt délivré contre M. X..., a prononcé sa mise en accusation pour avoir, avec préméditation dans les deux cas, volontairement donné la mort à Jean-Marie Y... et tenté de donner volontairement la mort à M. X... ;

" aux motifs que les pièces d'exécution des diligences effectuées sur instruction du parquet de Créteil, à compter du 26 février 2009, jusqu'à l'interpellation de M. X..., au vu d'investigations légalement ordonnées, sont exemptes de toute irrégularité ;

" alors que, conformément aux articles 74-2 et 100-1 du code de procédure pénale, la décision autorisant l'interception d'une ligne téléphonique doit préciser la durée de cette interception ; qu'il s'agit d'une mention obligatoire dont l'omission affecte nécessairement la régularité de l'autorisation et porte atteinte aux intérêts de la personne écoutée comme à ceux de son interlocuteur, localisé et arrêté grâce et à la suite de cette écoute ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 février 2009 autorisant l'interception de la ligne téléphonique d'un proche de M. X..., réalisée le 2 mars 2009, ayant permis l'identification et la localisation de sa concubine, puis de M. X... et son arrestation, ne comportait aucune indication de durée ; que la circonstance que le juge ait pris une ordonnance complémentaire mentionnant cette fois la durée autorisée de l'écoute, n'était pas de nature à régulariser rétroactivement l'interception effectuée en vertu d'une première ordonnance irrégulière ; qu'en déclarant, néanmoins, cette procédure régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, d'un moyen de nullité qu'il n'a pas proposé à la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... pour avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à Jean-Marie Y... ;

" aux motifs que le samedi 25 octobre 2003, Jean-Marie Y... a été l'objet d'un homicide volontaire, commis par une arme à feu, un revolver 357 magnum, de marque Taurus, dont le numéro de série avait été effacé, de façon à ne pas permettre de déterminer son origine, et que sa mort a été la conséquence d'un seul tir en plein coeur d'avant en arrière, par une arme de 4e catégorie dont l'expert a mentionné avoir retrouvé sept étuis dans le barillet, dont deux percutés, et qu'il était nécessaire d'appuyer fortement sur la détente, bien que cette arme fût facile de tir, et dangereusement mortelle ; que la seule interrogation subsistante est celle de savoir si c'est le premier ou le deuxième tir qui a été mortellement blessant ; que, ce même jour, à la même heure M. Z... a été touché au thorax, 9e espace intercostal, par une autre arme à feu, vraisemblablement par un tir ascendant d'un projectile susceptible d'être de calibre 22 long rifle ; ( ) que, si l'information n'a pas déterminé avec certitude combien d'armes à feu ont été en réalité utilisées, si certaines n'ont pas changé de main au cours de l'action et si toutes ont été retrouvées, elle a cependant établi, de manière non équivoque que plusieurs coups de feu ont été tirés au départ place des bouleaux, soit trois à cinq, que deux personnes, voire trois au moins, soit MM. Djelloul et Djimi X..., étaient armées, et que M. Z... a admis lui-même qu'il a fait usage de son arme, au moins une fois, voire deux fois, compte tenu du nombre d'étuis calibre 22 long rifle trouvés dans les escaliers de la maison du quartier ; ( ) que M. Z... a reconnu M. Djelloul X... juste avant de tirer, a lui-même déclaré qu'il a tiré dans sa direction, sans savoir s'il le touchait, tandis que M. Djimi X... déclarera avoir vu son frère Djelloul blessé ; ( ) que même s'ils doivent être accueillis avec prudence, car émanant du « camps des victimes », les témoignages mettant en cause M. Djelloul X..., comme conduisant le groupe n° 1, armé, ayant tiré un ou plusieurs coups de feu, ne peuvent être négligés ; qu'il en va ainsi de ceux de MM. Z... et A..., d'accords pour dire que Djelloul avait tiré sur M. Y..., à bout de bras avant qu'il ne pénètre dans la maison du quartier ; que doivent être rappelées les conclusions de l'autopsie de M. Y... qui a été tué d'une seule balle, tirée en plein coeur de face, par une arme de type 357 magnum, et probablement celle placée sous scellé 15 ; ( ) que, si M. Djimi X... en fuite pendant cinq ans, persiste à clamer son innocence ( ) et s'il ne sait quoi répondre aux témoignages qui le mettent en cause, il appert toutefois de l'ensemble de ces diverses auditions, ou d'autres précédentes réponses, telles celles de MM. B..., C... et D..., que M. Djimi X... est arrivé sur la place à bord d'un véhicule VITO accompagné de M. E..., (groupe 2) ; qu'il était armé d'une arme de poing, sans que l'information n'ait pu établir de quelle arme en particulier, puisqu'elle n'a pas été retrouvée, mais qu'il peut être déduit qu'il s'agissait d'un pistolet 22 long rifle, lequel a atteint M. Z..., qui était certes apparemment muni d'une arme de même type, mais qui ne peut être celle qui l'a blessé ; qu'en conséquence, il résulte suffisamment de ce qui précède que M. Djimi X... a volontairement, avec préméditation, donné la mort à Jean-Marie Y... et tenté de donner la mort à M. Z... ;

" alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que Jean-Marie Y... avait été tué d'une balle par l'arme de type 357 magnum placée sous scellés, et, tout en estimant qu'il pouvait être déduit des éléments de l'information que M. Djimi X... était armé d'un pistolet 22 long rifle ayant atteint M. Z... « le même jour, à la même heure », mettre M. Djimi X... en accusation pour avoir tué Jean-Marie Y... ; qu'en effet, M. Djimi X... ne peut matériellement pas être l'auteur du coup de feu mortel par 357 magnum s'il était armé d'une arme distincte qui aurait prétendument tiré sur M. Z... au même moment " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Djimi X... pour avoir, avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à M. Djelloul X..., tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait d'avoir tiré avec une arme de poing sur la victime et n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir la fuite de cette victime ;

" aux motifs qu'il appert toutefois de l'ensemble de ces diverses auditions, ou d'autres précédentes réponses, telles celles de MM. B..., C..., D..., que M. Djimi X... est arrivé sur la place à bord d'un véhicule Vito accompagné de M. E..., (groupe 2) ; qu'il était armé d'une arme de poing, sans que l'information n'ait pu établir de quelle arme en particulier, puisqu'elle n'a pas été retrouvée, mais qu'il peut être déduit qu'il s'agissait d'un pistolet 22 long rifle, lequel a atteint M. Z..., qui était certes apparemment muni d'une arme de même type, mais qui ne peut être celle qui l'a blessé ; que, pour conforter ces hypothèses peuvent aussi être rappelés et pris en compte à ce stade, toujours avec une certaine circonspection, les témoignages d'autres proches des « petits », soit ceux de MM. F..., G..., N..., O... ou encore M. H... ;

" 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt ne relève aucun témoignage indiquant que M. Djimi X... aurait tiré au moment où M. Z... s'engouffrait dans les escaliers et a été blessé ; que divers témoignages et notamment ceux de MM. G... et N... infirment ce que l'arrêt qualifie d'hypothèse, puisqu'imputant à M. E..., présent à ce moment-là et armé, un tel tir ; que la chambre de l'instruction ne pouvait mettre M. Djimi X... en accusation en affirmant « qu'il peut être déduit » que M. Djimi X... était l'auteur du tir ayant atteint M. Z... ;

" 2°) alors qu'en retenant que les témoignages de MM. B..., C..., D..., F..., G..., N..., O... ou encore M. H... confirment l'hypothèse selon laquelle M. Djimi X... était armé du pistolet 22 long rifle ayant atteint M. Z..., ce que, tels qu'analysés par les juges du fond, ces témoignages ne constatent pas et, pour certains, infirment, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec ces pièces de la procédure " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Djimi X... pour avoir, avec préméditation dans les deux cas, volontairement donné la mort à Jean-Marie Y... et tenté de donner volontairement la mort à M. Djelloul X... ;

" aux motifs qu'il résulte suffisamment des faits plus haut exposés, qu'existaient à Créteil, en 2003, à proximité du centre-ville, deux bandes de jeunes rivales ( ) ; qu'il est apparu que les frères X... dirigeaient la bande « des grands » ( ) ; que, si les deux victimes doivent se compter parmi la bande « des petits », ceux-ci n'en étaient pas moins animés de volonté belliqueuse, de par leur nombre, les 23 et 25 octobre 2003, leur rassemblement sur la place, la dissimulation anticipée d'une arme par M. Z... sur cette même place, le matin même du 25 octobre, comportement global dont Jean-Marie Y... n'avait pas dissuadé son camarade ; qu'au sein de chacune des deux bandes, le dessein de tuer a été formé avant l'action puisque tant M. Z..., du côté « des petits », que plusieurs autres du côté « des grands » avaient pris soin de se munir d'armes à feu mortelles, dont deux ont été retrouvées, mais qui ont pu être plus nombreuses ; que, par ailleurs, sur les lieux des faits eux-mêmes, ou à proximité, ont été retrouvés un marteau et une barre métallique, qui peuvent constituer des armes mortelles par destination, alors que les autres objets, flash-ball et pistolet en plastique noir ne pouvaient qu'impressionner l'adversaire, ou au plus le dissuader de tout geste en réplique ; que, devant le vidéo-club des frères I..., un rassemblement « des grands » s'est formé autour d'au moins deux des trois frères X..., MM. Djimi et Djelloul, tandis que Samir se trouvait à l'espace des jeunes ; que l'atmosphère s'est échauffée, que malgré les médiations de certains, la volonté de se battre contre Jean-Marie Y... et les autres petits s'est vite fait jour, d'abord en les attirant vers le vidéo-club, puis finalement en décidant, en groupes, avec plusieurs voitures d'aller les trouver Place des bouleaux, où leur présence avait été préalablement vérifiée ; qu'il a pu être établi que M. Djelloul X... était armé avant de quitter le vidéo-club, comme en ont témoigné MM. K..., L... qui fut « braqué » ; que, si l'information n'a pas établi qu'à cet instant, il était apparent pour les tiers que M. Djimi X... était armé, puisque l'arme n'apparaîtra au jour que place des bouleaux, lui était animé de cette intention homicide, puisqu'il s'est déplacé, armé, du vidéo-club, pour le moins, jusqu'à la place des bouleaux ; que, dès lors, la préméditation d'attenter à la vie doit être retenue à l'encontre de MM. Djelloul et Djimi X... ; que les frères I... ont affirmé qu'ils n'étaient pas armés, qu'aucune constatation ou témoignages contradictoires ne peuvent leur être opposés sur ce point ; que l'information n'a pas non plus établi, sans équivoque, que les autres de la bande « des grands » sauf M. L..., tels que les frères I..., les frères E..., M. M... ont eu conscience et/ ou connaissance que les frères X..., du moins eux, étaient armés, et aient manifesté ouvertement leur intention de tuer, lorsqu'ils sont partis avec un 4x4, conduite par M. I..., un utilitaire Vito, et une clio avec à son bord MM. Djelloul X..., I..., M... et E..., même s'il a pu être constaté que tous étaient animés de l'intention de prendre part à une expédition punitive ou à une bagarre dont les objectifs n'étaient pas clairement déterminés ; que, par conséquent, il doit être déduit que la volonté homicide formée avant l'action, ou en l'espèce avant les actions meurtrières, ne peut être retenue qu'à l'encontre de M. Djimi X... ; que l'information n'a pas déterminé avec certitude combien d'armes à feu ont été en réalité utilisées, si certaines n'ont pas changé de main au cours de l'action et si toutes ont été retrouvées ;

" alors que la contradiction de motifs ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction ou mieux s'en expliquer, retenir que M. Djimi X... était animé d'une intention homicide formée avant l'action pour s'être déplacé armé du vidéo-club au moins jusqu'à la Place des bouleaux, tout en constatant pourtant que l'information n'avait pas établi qu'il ait été armé de manière apparente pour les tiers à l'instant où il avait quitté le vidéo-club ; que l'arme n'était apparue que Place des bouleaux et que l'information n'avait pas non plus établi que les autres de la bande ait eu connaissance que M. Djimi X... était armé ni qu'il aurait manifesté ouvertement une intention de tuer, seule ayant pu être constatée, avant la fusillade, l'intention de tous de prendre part à une expédition punitive ou à une bagarre dont les objectifs n'étaient pas clairement déterminés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Djimi X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Djimi X... pour avoir, avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à M. Djelloul X..., tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait d'avoir tiré avec une arme de poing sur la victime et n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir la fuite de cette victime ;

" aux motifs qu'il doit être déduit que M. Z... a tenté d'attenter à la vie de M. Djelloul X... ;

" alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, mettre en accusation M. Djimi X... pour avoir tenté de donner volontairement la mort à M. Djelloul X... ", tout en ayant retenu dans les motifs, que c'était M. Z... qui avait tenté d'attenter à la vie de M. Djelloul X... ;

Attendu qu'après avoir relevé, dans ses motifs, les charges existant à l'encontre de M. Djimi X... d'avoir tenté d'assassiner M. Z..., l'arrêt, dans son dispositif, prononce la mise en accusation de M. Djimi X... pour avoir, " avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à Djelloul X... " ; que, dès lors qu'il se fonde sur une simple erreur matérielle portant, dans le dispositif de l'arrêt, sur l'identité de la victime et susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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