Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-85.689
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-85.689
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05737 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-85.689, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-85.689
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05737
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd914d06ec2e4afbaf3afed.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 16-85.689 F-D
2N° 5737
3JS3
47 DÉCEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. [I] [E],
15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Bray ;
18Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] ;
22"aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés l'existence d'indices graves et concordants laissant supposer la participation de M. [E] aux faits qui lui ont été notifiés lors de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentées par celle-ci, les déclarations de Mme [N] [W], les déclarations de [T] et [B], les éléments retrouvés lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté, d'autant que le mis en examen a demandé de nouvelles auditions, notamment de ses filles ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignées par l'expertise et par les précédents font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que, lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'aucun projet n'est présenté au soutien de sa demande de mise en liberté, que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que, ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. [E] ;
23"alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 28 janvier 2016, sans préciser en quoi la détention provisoire était, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen d'éviter le risque de pression et le renouvellement de l'infraction ou de garantir son maintien à la disposition de la justice" ;
24Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par une précédente condamnation et de sa dangerosité criminologique soulignée par l'expertise, le risque de pressions et même de représailles sur les plaignantes et les témoins, l'intéressé ayant demandé de nouvelles auditions, notamment de ses filles, ainsi que le risque de réitération de l'infraction ne peuvent être écartés, que les garanties de représentation du mis en examen, qui demeurait en foyer lors de son interpellation et n'avait aucune activité professionnelle et ne présente aucun projet au soutien de sa demande, sont insuffisantes et que les mesures d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire ne peuvent, quelles qu'en soient les modalités, présenter un degré de coercition suffisant permettant d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni d'éviter la réitération des faits et que seule la détention provisoire répond à ces exigences ;
25Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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