Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 21-85.518
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-85.518, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-85.518
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01585 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2021, n° 21-85.518, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [W] [P] et son avocat le 10 septembre 2021 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] [P] le 6 septembre 2021 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.518
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524920.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 21-85.518 F-D
3N° 01585
4MAS2
57 DÉCEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 7 DÉCEMBRE 2021
14M. [W] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 3 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et transport de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, importation et transport de matières dangereuses, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Soupçonné de trafic de stupéfiants en bande organisée, M. [W] [P] a été interpellé en Espagne le 29 avril 2021, puis, le même jour, remis aux autorités françaises, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
223. Par ordonnance du 23 août 2021, après avoir rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire formée tant par l'avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe de la juridiction avant l'audience que par l'intéressé lui-même le jour du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [P].
234. L'intéressé a formé appel de cette ordonnance.
24Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [P] le 10 septembre 2021
255. M. [P], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 septembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable, ainsi que son avocat, à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 10 septembre 2021.
266. Seul est recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 6 septembre 2021.
27Examen des moyens
28Sur le premier moyen
297. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le second moyen
318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de ce qu'il n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [P], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
32Réponse de la Cour
339. La Cour de cassation (Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-85.182, publié au Bulletin) a jugé que s'il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, la nullité du débat contradictoire qui en résulte, si tel n'est pas le cas, relève de l'article 802 du code de procédure pénale.
3410. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. [P], dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans que la personne mise en examen n'ait eu, sur cet incident qui n'était pas joint au fond, la parole en dernier.
3511. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la demande de renvoi ne saurait s'analyser en un incident d'audience donnant lieu à débat régi par les principes généraux de la procédure civile, à défaut de texte particulier.
3612. Les juges concluent que la juridiction à laquelle une telle demande est présentée est tout au plus tenue de respecter le principe du contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce, en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre le juge des libertés et de la détention de ce chef, sans que doive être évoquée la « jonction de l'incident au fond », étrangère à la solution du litige.
3713. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré qu'il n'y avait pas lieu de redonner la parole au mis en examen après les réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi alors que l'incident n'a pas été joint au fond.
3814. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que M. [P] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée.
3915. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4016. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur les pourvois formés par M. [W] [P] et son avocat le 10 septembre 2021 :
43Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
44Sur le pourvoi formé par M. [W] [P] le 6 septembre 2021 :
45Le REJETTE ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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