Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Saisies : Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-80.743

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-80.743
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01437
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2022, n° 21-80.743, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie immobilière ; Immeublé grevé d'une clausse d'accroissement ; Etendue de la saisie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d'une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.743

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01437

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

saisies

saisies spéciales

saisie immobilière

immeublé grevé d'une clausse d'accroissement

etendue de la saisie

Sommaire officiel

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d'une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

La saisie de ce bien, qui n'en suspend ni l'usage, ni le droit d'en percevoir les fruits, s'étend nécessairement à la totalité de l'immeuble en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale.

La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs.

Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n'étant pas de bonne foi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 21-80.743 FS-B

2N° 01437

3RB5

47 DÉCEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 DÉCEMBRE 2022

13Mme [K] [O] et M. [B] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

16La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis en date du 15 juin 2022 (pourvoi n° U 22-70.002).

17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K] [O] et de M. [B] [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. La société [7], ayant pour activité la gestion d'animatrices de lignes téléphoniques surtaxées pour adultes, et sa gérante, Mme [K] [O], ont été mises en cause pour des faits de travail dissimulé et de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, comme étant suspectées d'avoir recours à de faux travailleurs indépendants.

223. L'enquête a par ailleurs mis en cause M. [B] [U], lié à Mme [O] par un pacte civil de solidarité, en sa qualité d'auto-entrepreneur sous-traitant de la société [7].

234. Au cours de l'enquête, par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné notamment la saisie de plusieurs immeubles acquis par Mme [O] et M. [U] avec une clause de tontine.

245. Le 4 juin 2019, Mme [O] et M. [U] ont interjeté appel de l'ordonnance de saisie immobilière.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

276. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le second moyen

29Enoncé du moyen

307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale des biens immobiliers suivants : une maison d'habitation et une parcelle de jardin situées au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9], sur des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquises par Mme [O] et M. [U] par acte des 1er et 13 septembre 2010, et trois parcelles de terrain, dont une avec gîte et piscine, et une maison d'habitation situées au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9], sur des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquises par Mme [O] et M. [U] par acte du 23 octobre 2013, alors :

31« 1°/ que la saisie en valeur ne peut être ordonnée que sur les biens appartenant à la personne visée par une enquête ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ; que les acquéreurs d'un immeuble grevé d'une clause de tontine aux termes de laquelle celui-ci appartiendra en totalité au survivant d'entre eux, ne sont pas titulaires d'un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n'est pas réalisée ; qu'en retenant que les biens immobiliers situés au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9] peuvent être saisis dès lors que Mme [O] en est propriétaire, après avoir pourtant constaté que Mme [O] et M. [U] ont acquis ensemble ces biens immobiliers avec une clause de tontine, la chambre de l'instruction a méconnu les règles régissant la clause de tontine, l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal et les articles 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ;

322°/ qu'en retenant tout à la fois que Mme [O] est propriétaire des biens situés au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9] et qu'il résulte de la clause de tontine figurant aux contrats de vente conclus par Mme [O] et M. [U] en 2010 et 2013 que le premier mourant d'eux sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété des immeubles acquis, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant, et que jusqu'au décès du premier mourant, chaque acquéreur sera propriétaire indivis sous condition résolutoire de son prédécès et est propriétaire privatif exclusif sous condition de sa survie, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a méconnu l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal et les articles 593, 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ;

333°/ qu'en retenant que M. [U] n'établit pas que la saisie contestée porte gravement atteinte à son droit de propriété, après avoir pourtant constaté qu'il a acquis les biens immobiliers saisis avec Mme [O] avec une clause tontine en vertu de laquelle le premier mourant d'eux sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété des immeubles acquis, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a méconnu l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal et les articles 593, 706-141-1, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

358. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève notamment que l'acquisition des biens par Mme [O] et M. [U] avec clause de tontine ne fait pas obstacle à la saisie en totalité des biens, laquelle ne suspend ni l'usage des biens ni le droit d'en percevoir les fruits.

369. Les juges ajoutent, en réponse au moyen de M. [U] pris de ce que la saisie des immeubles porterait atteinte à son droit de propriété en ce qu'il n'est pas coïndivisaire des biens mais cocontractant à un pacte tontinier, que l'intéressé ne précise pas en quoi la saisie pénale de ces biens, dont Mme [O] est propriétaire au même titre que lui, constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en l'absence de transfert de propriété et avec maintien de la jouissance de ces biens.

3710. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3811. En effet, c'est à tort que les juges énoncent que Mme [O] est propriétaire des immeubles saisis, alors que les acquéreurs d'un immeuble grevé d'une clause de tontine aux termes de laquelle celui-ci appartiendra en totalité au survivant d'entre eux, ne sont pas titulaires d'un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n'est pas réalisée.

3912. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les droits concurrents sur un immeuble grevé d'une telle clause, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal et dont la saisie, qui ne suspend ni l'usage du bien ni le droit d'en percevoir les fruits, s'étend nécessairement à la totalité de l'immeuble en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale.

4013. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs.

4114. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n'étant pas de bonne foi.

4215. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4316. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45REJETTE les pourvois ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-80.743
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01437
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2022, n° 21-80.743, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2022