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Cass. crim., 7 février 1996, n° 95-81.727

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1996, 95-81.727, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1996, n° 95-81.727, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions de fraude ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.727

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560465.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- STOJKU Aorel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 25 janvier 1995, qui l'a condamné, pour tromperie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour contraventions de fraudes, à 76 amendes de 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'en ce qui concerne les contraventions de fraude, l'action publique est éteinte par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

8Que cependant, aux termes de l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

9qu'il y a lieu d'examiner, dans cette limite, les moyens de cassation, relatifs aux contraventions, proposés par le demandeur ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 18 du décret du 7 décembre 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que Aorel Stojku a été déclaré coupable du délit de tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du produit ;

12"aux motifs qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'ingestion par l'homme de denrées dont la date limite de consommation est dépassée peut entraîner des risques pour la santé ;

13que dès lors de tels agissements tombent, contrairement à ce que soutient le prévenu, sous le coup de l'articler 1er de la loi du 1er août 1905 qui réprime quiconque aura trompé le contractant sur les "risques inhérents à l'utilisation du produit" ;

14"alors qu'à défaut de preuve de la dangerosité effective du produit, l'absence d'étiquetage d'une denrée constitue, la date limite de consommation de celle-ci serait-elle dépassée, la contravention prévue par l'article 18 du décret du 7 décembre 1984, et non le délit que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis ;

15que dès lors, la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du produit du seul dépassement de la date limite de vente, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

16Attendu que, pour caractériser le délit de tromperie sur les risques inhérents aux produits vendus, l'arrêt attaqué relève que dans la vitrine du rayon boucherie d'un magasin à grande surface, étaient offertes à la vente, "en promotion", 32 cuisses de dinde ôtées de leur conditionnement et dépourvues d'étiquetage, dont la date limite de consommation figurant sur l'emballage d'origine était dépassée ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que Aorel Stojku a été déclaré coupable du délit de tromperie prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de diverses contraventions ;

21"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Aorel Stojku, se disant au moment de l'interpellation directeur du magasin (ce qui a été confirmé par Patrice X... président-directeur général du groupe) et qui n'allègue aucune délégation de ses pouvoirs à un tiers, coupable du délit de tromperie ;

22"alors que dans ses conclusions d'appel, Aorel Stojku faisait valoir qu'il n'avait reçu de son employeur, en sa qualité de directeur de magasin, qu'une responsabilité générale d'administration et de gestion, mais qu'il ne disposait d'aucune délégation en matière technique et juridique, de sorte que les infractions en matière de fraude relevées dans ce magasin, à l'égard desquelles il ne disposait d'aucune délégation spécifique, ne pouvaient lui être pénalement imputées ; qu'en se bornant à faire état de sa qualité de directeur de magasin, ne justifiant d'aucune délégation qu'il aurait lui-même donnée à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au chef péremptoire que présentaient sur ce point lesdites conclusions, n'a pas justifié par des motifs suffisants de la mauvaise foi du prévenu" ;

23Attendu que, pour imputer au demandeur la responsabilité pénale des infractions de fraude relatives aux denrées vendues dans le magasin à grande surface, l'arrêt attaqué énonce que, directeur salarié de ce magasin, il n'allègue aucune délégation de ses pouvoirs ;

24Attendu qu'en l'état de ce motif, d'où il se déduit que le prévenu a manqué à l'obligation de vérification et de contrôle qui lui incombait personnellement en raison de sa fonction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

25Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

26Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 13-1 de la loi du 1er août 1905 (L. 214-3 du Code de la consommation) ;

27"en ce que le règlement n 2772/75 du Conseil des communautés européennes concernant certaines mesures de commercialisation applicables aux oeufs que le prévenu a été déclaré coupable d'avoir enfreint ne constituait pas à la date des faits, à défaut de décret au Conseil d'Etat l'ayant prévu, une mesure d'exécution de l'article 11 de la loi du 1er août 1905" ;

28Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1989, commercialisé des oeufs cassés et souillés, sans emballage ni identification du centre d'emballage, faits contrevenant d'une part aux articles 7, 8 et 9 du règlement CEE n 2772-75 du 29 octobre 1975 et, d'autre part, à l'article 20 du même texte ;

29qu'il a été déclaré coupable des deux contraventions ;

30Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, ces dispositions constituent, en ce qui concerne le commerce des oeufs, les mesures d'application prévues à l'article 11 de la loi du Ier août 1905 ainsi que l'a constaté l'article 2 du décret du 17 septembre 1969, alors en vigueur ;

31Attendu que ce règlement a été abrogé par le règlement CEE n 1907-90 du 26 juin 1990 désormais applicable ;

32que les dispositions de l'ancien article 20 ont été reprises dans le nouveau texte ;

33qu'elles constituent, aux termes du décret du 27 juillet 1994, les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation et que leur méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 214-2 du même Code ;

34Attendu que les articles 7, 8 et 9 du règlement CEE 2772-75 du 29 octobre 1975 ont été supprimés ;

35qu'en déclarant le prévenu coupable d'une contravention à ces dispositions, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 112-1 du Code pénal ;

36Attendu cependant que les condamnations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité pour tromperie et 75 contraventions de fraude, le moyen doit être écarté ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38Par ces motifs,

39DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions de fraude ;

40REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM.

43Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-81.727
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