Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-80.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-80.271, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.271
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.271, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Dommage directement causé par une infraction ; Présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie ; Etablissements de crédit

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Serge X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi des sociétés Cogera et Diac :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions déclarant les sociétés Cogera et Diac irrecevables en leur constitution de parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.271

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592133.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Dommage directement causé par une infraction - Présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie - Etablissements de crédit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Serge, prévenu,

6- LA SOCIETE COMPAGNIE DE GESTION RATIONNELLE DES STOCKS,

7- LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE DE

8L'AUTOMOBILE PAR LE CREDIT,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui a condamné le premier, pour présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction de gérer une société, et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des secondes ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13I - Sur le pourvoi de Serge X... :

14Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

15II - Sur le pourvoi des sociétés Cogera et Diac :

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 179, 388, 418 et 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Cogera et de la Diac ;

18"aux motifs qu'il est constant qu'en matière pénale, la règle doit toujours consister à interpréter de manière stricte les faits soumis à l'appréciation de la Cour ; qu'en l'espèce, ni la Diac, ni la Cogera ne sont citées à titre de victimes dans les délits reprochés à Serge X... ; que ces deux sociétés auraient pu être rangées parmi les victimes d'escroquerie, comme la Banque de Picardie et la Banque Scalbert Dupont, mais que le juge d'instruction a fait le choix de ne pas les inclure dans les victimes de ces délits ; qu'elles ne peuvent non plus être les victimes d'abus de biens sociaux, puisque c'est la société Noyon Automobiles qui aurait été victime et que Serge X... est confirmé dans la relaxe pour ce délit ; que, quant à la banqueroute et à la publication de faux comptes annuels, il n'est pas mentionné que c'est à l'égard de la Diac et de la Cogera ;

19que, si ces deux sociétés sont parfaitement justifiées d'avoir produit au passif de la liquidation judiciaire de la société Noyon Automobiles, la Cour ne voit pas pour quelle raison, et en fonction de quel texte, elles devraient être parties civiles à la suite de délits nominativement désignés par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi le 7 octobre 1997 où elles ne sont nullement mentionnées comme victimes ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement déféré sur ces deux constitutions de parties civiles et de les déclarer irrecevables, ce qu'avait d'ailleurs conclu, en première instance, Serge X..., irrecevabilité reprise par son conseil ;

20"alors, d'une part, que la recevabilité d'une constitution de partie civile régulièrement faite et accueillie devant le juge d'instruction n'est pas remise en cause par l'absence de citation de la partie civile dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en exigeant que la partie civile soit citée à titre de victime dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21"alors, d'autre part, qu'en statuant par ces motifs inopérants et en s'abstenant de rechercher si la Diac et la Cogera, qui avaient remis des fonds sur la foi des bilans falsifiés, n'avaient pas personnellement subi un préjudice résultant directement des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;

22Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

23Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ;

24Attendu qu'après avoir condamné Serge X... pour présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie, l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Cogera et Diac, qui faisaient valoir que les importants crédits accordés à la société Noyon Automobiles ne l'avaient été qu'au vu de documents et bilans falsifiés dissimulant l'exacte situation financière de celle-ci, irrecevables en leur constitution de parties civiles, au motif que l'ordonnance de renvoi ne les avait pas mentionnées comme victimes des infractions poursuivies ;

25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si le préjudice allégué ne découlait pas directement d'une des infractions retenues, notamment de la présentation de comptes annuels infidèles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

26Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

27Par ces motifs,

28I - Sur le pourvoi de Serge X... :

29Le REJETTE ;

30II - Sur le pourvoi des sociétés Cogera et Diac :

31CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions déclarant les sociétés Cogera et Diac irrecevables en leur constitution de parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

36Avocat général : Mme Fromont ;

37Greffier de chambre : Mme Lambert ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.271
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.271, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2001