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Instruction : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-80.876

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-80.876, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.876
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.876, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à titre incident ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.876

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592152.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Petr, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jan HRUBANT et la société MAC TRADE, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 87 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 septembre 1991, la société de droit tchèque Europlast, présidée par Jan Hrubant, a conclu avec la société Barracuda Industrie Nouvelle (BIN) un contrat de vente d'usine "clefs en main" pour un montant de 205 millions de francs, comportant la fourniture de machines nécessaires à la fabrication de filets de protection, bâches, cordages et ficelles ; que la Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), établissement bancaire tchèque, a assuré le financement de ce contrat à hauteur de 143 millions de francs ;

11Attendu qu'une partie du matériel correspondant à la fabrication des filets de protection et des bâches a été financée, pour un montant de 4 millions de francs, par la société de droit tchèque Mac Trade qui a loué ce matériel à la société Europlast par un contrat de leasing du 23 novembre 1992, dont un avenant précisait qu'il portait sur un équipement destiné à la fabrication de chemises ; qu'en garantie de l'exécution de ses engagements, la société Europlast a remis à la société Mac Trade des traites tirées sur la société BIN ;

12Qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Europlast, en août 1994, la société Mac Trade a assigné la société BIN en paiement de la somme de 4 millions de francs représentant le montant des traites acceptées par cette dernière et revenues impayées ;

13Attendu que le président de la société BIN, estimant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses l'ayant déterminé à accepter des traites et à remettre des fonds par la présentation de celles-ci, a porté plainte avec constitution de partie civile, pour escroquerie, contre Jan Hrubant et la société Mac Trade ; qu'une information de ce chef a été ouverte le 4 octobre 1996 contre les intéressés ;

14Attendu que, le 24 août 1998, la banque CSOB s'est constituée partie civile dans cette procédure, par voie d'intervention, pour escroquerie ; que, par ordonnance du 1er juillet 1999, le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile ;

15Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la banque CSOB se plaint d'avoir été victime d'une escroquerie résultant de la présentation de documents fictifs par la société BIN pour la déterminer à donner son accord à des crédits destinés à assurer le financement du contrat de vente d'usine conclu entre les sociétés BIN et Europlast, énonce que, s'il est exact que la CSOB a effectué des paiements à la société BIN, pour le compte de la société Europlast, il n'en demeure pas moins que les seuls faits pour lesquels l'information a été ouverte concernent le délit d'escroquerie que la société BIN prétend avoir subi du fait des agissements de Jan Hrubant et de la société Mac Trade résultant du contrat de leasing passé entre cette dernière et la société Europlast ; qu'elle ajoute que la plainte avec constitution de partie civile incidente de la CSOB ne se fondant pas sur les mêmes faits que ceux faisant l'objet de l'information en cours est irrecevable ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.876
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.876, inédit

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