Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-81.113
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-81.113, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Débouté d'opposition
- Opposant avisé avec remise de la copie de la convocation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.113
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-81.113, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Débouté d'opposition ; Opposant avisé avec remise de la copie de la convocation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.113
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583973.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Opposant avisé avec remise de la copie de la convocation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Destin,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, contrefaçon de chèques et usage a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt du 11 février 1998 l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement et ayant statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par Destin X..., pris de la violation des droits de la défense ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Destin X... avait fait itératif défaut et a déclaré non avenue son opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 11 février 1998 ;
11" aux motifs que Destin X..., régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ;
12" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que Destin X... a établi par un billet de sortie régulièrement versé au dossier de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre lors de l'audience du 22 septembre 1999 et qu'il n'a pas été extrait pour ladite audience, de sorte qu'il était dans l'impossibilité absolue d'être présent à ladite audience ; qu'en constatant néanmoins l'itératif défaut du demandeur et en déclarant non avenue son opposition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le demandeur, avisé le 28 janvier 1999, avec remise de copie de la convocation, de ce que son opposition serait examinée à l'audience du 22 septembre 1999, était, à cette date, incarcéré depuis le 28 juillet 1999 à la maison d'arrêt d'Auxerre ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens, dès lors qu'il appartenait à Destin X... d'informer la cour d'appel de sa situation, afin d'être extrait ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale