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Legitime defense : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-82.325

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-82.325, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.325
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-82.325, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Preuve ; Charge ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.325

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584529.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Preuve - Charge - Détermination.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ginette,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mars 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ginette X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ;

10"aux motifs que, le dossier d'enquête ayant fondé la décision du tribunal ne comprend que les auditions des victimes, de la prévenue, et un certificat médical attestant l'incapacité de travail suite à la blessure au bras ; or, s'il en résulte que M. Y... a monté l'escalier vers Ginette X... "pour la faire taire", il n'est nullement établi qu'il l'a aggripée avant de recevoir un ou deux coups de pied provoquant sa chute ; les conditions de la légitime défense ne sont donc pas réunies en l'espèce ;

11"1 ) alors que, en se bornant à viser "les auditions des victimes (sic) de la prévenue et un certificat médical", sans s'expliquer notamment sur le contenu de ces auditions, dont elle n'a pas indiqué la teneur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

12"2 ) alors que, en déclarant non établie la circonstance que M. Y... avait aggripé Ginette X... avant de recevoir un ou deux coups de pied provoquant sa chute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;

13Attendu que, pour déclarer Ginette X... coupable du chef précité, la cour d'appel se détermine par les motifs partiellement repris au moyen ;

14Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision dès lors, d'une part, que l'arrêt attaqué a souverainement apprécié les positions respectives des parties et que, d'autre part, la charge de la preuve du fait justificatif de légitime défense incombe à celui qui s'en prévaut ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoir ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.325
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-82.325, inédit

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