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Liberte du commerce : Cass. crim., 7 janvier 1972, n° 71-91.409

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1972, 71-91.409, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1972, n° 71-91.409, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Liberte du commerce ; Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) ; Interdiction d'entreprendre une profession commerciale ; Demande de relèvement ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de relèvement de l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait soumis par le demandeur et le Ministère public qui justifient l'accueil ou le rejet de la requête.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.409

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056982.

Titrage officiel

LIBERTE DU COMMERCE - Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) - Interdiction d'entreprendre une profession commerciale - Demande de relèvement - Appréciation souveraine des juges du fond.

Références de titrage : * LIBERTE DU COMMERCE - Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) - Incapacité d'exercer le commerce - Demande de suppression ou de limitation - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

En matière de relèvement de l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait soumis par le demandeur et le Ministère public qui justifient l'accueil ou le rejet de la requête.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... Y... (ALAIN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 22 AVRIL 1971 QUI A REJETE UNE REQUETE DUDIT SIEUR TENDANT A CE QU'IL SOIT RELEVE DE L'INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE PENDANT CINQ ANS, PRONONCEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 21 FEVRIER 1968. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 5 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947, 385, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL D'ANGERS A REJETE LA REQUETE DU DEMANDEUR, AUX MOTIFS QUE L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 AOUT 1947 CONSTITUE NON UNE SANCTION, MAIS UNE MESURE DE PROTECTION DU PUBLIC, CONTRE LES AGISSEMENTS DE LA NATURE DE CEUX COMMIS PAR LE PREVENU A LA FAVEUR DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QU'IL EXERCAIT ;

3QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT DROIT A SA DEMANDE, AVANT QU'IL AIT DONNE PAR SON AMENDEMENT, GAGES SUFFISANTS QUE LA REPRISE DE SES ACTIVITES NE L'INCITERA PAS A RETOURNER DANS SES ERREMENTS PASSES, QUE TEL N'EST PAS ENCORE LE CAS DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES ;

4"ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE LA COUR D'APPEL QUI SE CONTENTE DE SE REFERER AUX "CIRCONSTANCES ACTUELLES ", SANS INDIQUER AUCUN FAIT DONT RESULTERAIT QUE LE DEMANDEUR NE S'EST PAS AMENDE, N'EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE" ;

5ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE PAR LAQUELLE X... Y... DEMANDAIT A ETRE RELEVE DE L'INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE QUI LE FRAPPAIT EN RAISON D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 AOUT 1947 CONSTITUE NON UNE SANCTION MAIS UNE MESURE DE PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES AGISSEMENTS DE LA NATURE DE CEUX COMMIS PAR LE PREVENU A LA FAVEUR DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QU'IL EXERCAIT ;

6QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT DROIT A SA DEMANDE AVANT QU'IL N'AIT DONNE PAR SON AMENDEMENT DES GAGES SUFFISANTS QUE LA REPRISE DE CETTE ACTIVITE NE L'INCITERA PAS A RETOMBER DANS SES ERREMENTS PASSES ;

7QUE TEL N'EST PAS ENCORE LE CAS DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES " ;

8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI SONT SOUMIS PAR LE REQUERANT ET LE MINISTERE PUBLIC ET DONT ELLE DEDUIT SOIT QUE LE CONDAMNE S'EST AMENDE ET QUE, DES LORS, SA REQUETE PEUT ETRE ACCUEILLIE, SOIT, AU CONTRAIRE, QU'AUCUNE PREUVE CONVAINCANTE DE CE RELEVEMENT N'EST PRODUITE ET QUE SA REQUETE DOIT ETRE REJETEE ;

9QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET QUI RELEVE EN TERMES EXPRES QU'AUCUNE PREUVE DE L'AMENDEMENT DE X... Y... N'A ETE FOURNIE, A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1972, n° 71-91.409, publié au Bulletin

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