Jugements et arrets : Cass. crim., 8 janvier 1972, n° 70-91.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1972, 70-91.567, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Audition du Ministère public
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.567
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8 P. 16
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1972, n° 70-91.567, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du Ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions. La preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A LA DEMANDERESSE DE CE QU'ELLE A CONFIRME LA RETRACTATION DU DESISTEMENT, INTERVENU SUR LE POURVOI FORME LE 10 MARS 1970 ;
LUI DONNE ACTE DE SON DESISTEMENT CONCERNANT LE POURVOI FORME LE 30 JUILLET 1970 ;
DIT QU'IL NE SERA PAS STATUE SUR CE RECOURS, LEQUEL SERA CONSIDERE COMME NON AVENU ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 MARS 1970, MAIS EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8 P. 16
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.567
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-12-06 Bulletin Criminel 1945 N. 135 p.194 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-09 Bulletin Criminel 1965 N. 68 p.149 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056781.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du Ministère public.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Ministère public - Audition - Formalité substantielle. | * MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Le Ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions. La preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-12-06 Bulletin Criminel 1945 N. 135 p.194 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-09 Bulletin Criminel 1965 N. 68 p.149 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (HUGUETTE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 4 MARS 1970 DE LA COUR D'APPEL DE PAU QUI A RELAXE, DU CHEF DE RECEL, LES NOMMES Z... (RENE), A... (ANTOINE), B... (ALBERT) ET C... (MARIE), EPOUSE D..., EN DEBOUTANT VEUVE Y... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS A L'APPUI DES POURVOIS ;
3ATTENDU QUE VEUVE Y... S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 4 MARS 1970, A LA DILIGENCE DE SON AVOUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION LE 10 DU MEME MOIS, SOIT DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4QUE LE 23 MARS SUIVANT A ETE SIGNE, AU NOM DE LA DEMANDERESSE, AU MEME GREFFE, PAR LEDIT OFFICIER MINISTERIEL, UN ACTE DE DESISTEMENT ;
5QUE LE 30 JUILLET 1970, L'AVOUE A FORME, COMME MANDATAIRE DE VEUVE Y..., UN SECOND POURVOI CONTRE LE MEME ARRET DU 4 MARS PRECEDENT, CETTE VOIE DE RECOURS VALANT RETRAIT DE DESISTEMENT ;
6QUE DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF, REGULIEREMENT DEPOSE AU GREFFE CRIMINEL DE LA COUR DE CASSATION LE 18 DECEMBRE 1970, VEUVE Y... A DEMANDE, DANS CES CONDITIONS, QU'ACTE LUI SOIT DONNE DE CE QU'ELLE CONFIRME LA RETRACTATION DE SON DESISTEMENT VISANT LE PREMIER POURVOI, DATE DU 10 MARS 1970 ;
7QUE, D'AUTRE PART, DANS UN MEMOIRE ADDITIONNEL, RECU AUDIT GREFFE LE MEME JOUR, ELLE A CONCLU A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE, EN OUTRE, DE CE QU'ELLE SE DESISTE DE SON SECOND POURVOI, FORME LE 30 JUILLET 1970 ;
8ATTENDU QU'IL Y A LIEU, EN CET ETAT, DE FAIRE DROIT AUX REQUETES DE VEUVE Y... ET DE STATUER, DES LORS, SUR LE SEUL POURVOI REGULIEREMENT FORME LE 10 MARS 1970, LEQUEL SUBSISTE AVEC TOUS SES EFFETS ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 460, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC AIT PRIS SES REQUISITIONS A L'AUDIENCE ;
10"ALORS QUE LA PRESENCE A L'AUDIENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC NE SUFFIT PAS A LA REGULARITE DU DEBAT ET QUE L'AVOCAT GENERAL DOIT A PEINE DE NULLITE ETRE ENTENDU, MEME DANS LE CAS OU LES INTERETS CIVILS SONT SEULS EN CAUSE, ET QUE SON AUDITION DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE, EGALEMENT A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET" ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 460 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ;
13QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ET QUE LA PREUVE DE SON ACCOMPLISSEMENT DOIT RESULTER DE L'ARRET ;
14ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PRESENCE, AUX AUDIENCES, DU MINISTERE PUBLIC, IL N'INDIQUE PAS, PAR CONTRE, QUE LE REPRESENTANT DU PARQUET AIT EU LA PAROLE POUR DONNER SES CONCLUSIONS ;
15QUE, DES LORS, CETTE FORMALITE DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME OMISE, LA CASSATION EST ENCOURUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
16ET ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A, SEULE, FORME UN POURVOI ;
17QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET QUE L'ANNULATION NE PEUT INTERVENIR QUE DU CHEF DES INTERETS CIVILS ;
18PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A LA DEMANDERESSE DE CE QU'ELLE A CONFIRME LA RETRACTATION DU DESISTEMENT, INTERVENU SUR LE POURVOI FORME LE 10 MARS 1970 ;
19LUI DONNE ACTE DE SON DESISTEMENT CONCERNANT LE POURVOI FORME LE 30 JUILLET 1970 ;
20DIT QU'IL NE SERA PAS STATUE SUR CE RECOURS, LEQUEL SERA CONSIDERE COMME NON AVENU ;
21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 MARS 1970, MAIS EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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