Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-80.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-80.986, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.986
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-80.986, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572266.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, article 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Nazaire ;
9"aux motifs que l'infraction d'usage de faux suppose nécessairement que son auteur ait eu connaissance de la fausseté de l'acte litigieux ; qu'il n'est nullement démontré que les personnes travaillant pour le compte de la société Auxiloc aient eu connaissance de la fausseté de l'engagement de caution ; qu'un élément intentionnel est également nécessaire pour caractériser une escroquerie ou une tentative d'escroquerie au jugement ; que cet élément intentionnel ne peut résulter du seul fait que Jean Y... n'était pas le gérant d'OTC, une caution pouvant être donnée par une autre personne ; que les responsables de la société de crédit ont bien pu ignorer l'identité du véritable scripteur, la preuve contraire ne résultant d'aucun élément ;
10"alors que Jean Y... avait soutenu dans son mémoire complétif devant la chambre d'accusation qu'il était incontestable qu'à tous les stades de la procédure, la société demanderesse n'avait cessé de se référer expressément, tant en instance, en appel, devant la Cour de Cassation, devant le juge de l'exécution en première instance, devant la cour d'appel statuant sur la décision du juge de l'exécution, aux conventions opposées à Jean Y..., dont il était indiqué qu'elles comportaient sa signature, alors qu'il était établi que cette signature n'était pas celle de Jean Y... ; que la chambre d'accusation, saisie d'une infraction instantanée à chacun des stades des différentes procédures initiées, tant par la société Auxiloc que la société Franfinance Bail, devait s'expliquer sur l'usage de faux lors de l'instance d'appel statuant sur la décision du juge de l'exécution, en l'état du dépôt, le 27 octobre 1995, du rapport de l'expert officiel établissant que Jean Y... n'était vraisemblablement ni l'auteur de la signature, ni le rédacteur de la mention "lu et approuvé" ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre sur ce point au mémoire du plaignant, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, article 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Nazaire ;
13"aux motifs que la fusion ultérieure d'Auxiloc et de Franfinance Bail est sans incidence sur l'instance pénale ; qu'Auxiloc n'a pas usé d'une fausse qualité, celle-ci ayant effectivement signé le contrat ; qu'enfin, la plainte ne peut viser que des faits d'usage antérieurs ;
14"alors que, d'une part, Jean Y... avait spécialement dénoncé, dans une nouvelle plainte du 30 novembre 1995, les faits d'escroquerie au jugement commis par Auxiloc qui, ayant caché la fusion absorption entre elle-même et la société Franfinance Bail, résultant d'une délibération du 25 novembre 1992, avait, par la prise d'une qualité ne lui appartenant plus, obtenu plusieurs décisions favorables ; que la chambre d'accusation, considérant que la plainte ne pouvait viser que des faits d'usage antérieurs au dépôt de la première plainte, a omis de statuer sur les faits dénoncés par cette seconde plainte ;
15"alors que, d'autre part, l'usage d'une qualité perdue est constitutif de l'escroquerie ; que le mémoire de Jean Y... soulignant que les dirigeants de la société Auxiloc n'avaient pas hésité à faire usage de fausse qualité afin d'obtenir l'arrêt de la Cour de Rennes du 21 septembre 1994 ayant statué sur l'appel du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce chef d'articulation essentiel du plaignant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni aucune autre infraction ;
18Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
20Par ces motifs ;
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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