Protection de la nature et de l environnement : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-81.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-81.590, Inédit
Mots-clés
- Protection de la nature et de l environnement
- Protection des sites
- Urbanisme
- Stationnement de caravane
- Mobilité
- Véhicule équipé pour l'activité de débit de boissons
- Article R443-9 du code de l'urbanisme
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.590
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-81.590, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l environnement ; Protection des sites ; Urbanisme ; Stationnement de caravane ; Mobilité ; Véhicule équipé pour l'activité de débit de boissons ; Article R443-9 du code de l'urbanisme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573738.
Titrage officiel
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Mobilité - Véhicule équipé pour l'activité de débit de boissons - Article R443-9 du code de l'urbanisme.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- RODDE Camille, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour stationnement irrégulier d'une caravane sur un site classé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-9, 2° du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a confirmé la culpabilité du demandeur ;
9"aux motifs propres que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité des prévenus pour les infractions qui leurs sont reprochées ; qu'il résulte en effet, du dossier et des débats que les prévenus qui exploitent chacun un débit de boissons au Pas de Peyrol ont chacun procédé à l'installation d'une buvette sans avoir préalablement procédé à la déclaration préalable, alors que ce lieu a été classé par décret du 23 octobre 1985 dans le site des Monts du Cantal ; qu'au surplus, avisés de l'irrégularité de leur situation, les prévenus ont déclaré, courant août 1996, en ce qui concerne Camille Rodde, qu'il achèverait la saison en maintenant sur sa propriété la remorque en forme de débit de boissons qu'il y avait établie ; que Camille Rodde ne saurait déroger aux prescriptions réglementaires visées à la prévention en se prévalant de l'acte d'achat de son terrain autorisant l'exercice d'une activité particulière, alors que cet acte ne produit d'effet qu'entre les parties audit acte ; qu'à juste titre, le tribunal a relevé que tant la camionnette estafette Renault que la buvette en forme de boîte de boisson successivement établies sur le site, devaient être assimilées à une caravane au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, puisque conservant en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par elle-même ou de se déplacer par simple traction ;
10"et aux motifs adoptés qu'en application de l'article R. 443-2 du Code l'urbanisme, est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre (intitulé camping et stationnement des caravanes), le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou être déplacé par simple traction ; que tel est le cas pour la buvette en forme de débit de boissons (cf. photographies annexées aux procès-verbaux de constat établis le 12 juillet et le 14 août 1996 et déplacement de cette buvette à Aurillac à la fin du mois d'août 1996) et pour la camionnette Renault ; qu'enfin, Camille Rodde a indiqué clairement le 9 août 1996 qu'il n'entendait pas régulariser la situation ;
11"alors que le délit reproché au demandeur, s'appliquant exclusivement aux véhicules équipés pour le séjour ou l'exercice d'une activité, un tel équipement doit être constaté expressément par les juges du fond, de même que la durée, supérieure à 3 mois, du stationnement irrégulier ; que la Cour qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté le départ effectif de la remorque mobile du demandeur fin août, et plus précisément, ainsi que le démontrent les procès-verbaux entre le 9 août, jour de la mise en demeure et la nouvelle visite des gendarmes du 26 août, ce dont il résultait que Camille Rodde avait obtempéré à la suite de la mise en demeure, a cependant déclaré l'infraction constituée jusqu'au 3 septembre en énonçant que l'estafette Renault devait être considérée comme une caravane au sens de l'article R. 443-2, sans pour autant relever les équipements permettant de conférer à ce véhicule le caractère de caravane, et en se fondant sur les déclarations de Camille Rodde du 9 août, inopérantes puisque la remorque mobile avait été enlevée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale" ;
12Attendu que Camille Rodde est prévenu d'avoir, du mois de juillet 1996 au 3 septembre 1996, fait stationner sans autorisation une caravane sur un site classé ;
13Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis l'infraction reprochée, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que, propriétaire d'un terrain sur un site classé, Camille Rodde y a installé, aux mois de juillet et d'août 1996, sans avoir obtenu l'autorisation qu'il avait sollicitée le 17 avril 1996, et en dépit d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, une buvette roulante, puis une camionnette Renault Estafette ; qu'ils ajoutent que ces véhicules, qui conservent en permanence les moyens de mobilité leur permettant de se déplacer ou d'être déplacés par simple traction, doivent être considérés comme des caravanes ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la camionnette, comme le véhicule qui l'avait précédé, était équipée pour l'activité de débit de boisson exploitée pour le prévenu, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
15Qu'en effet, l'application de l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme est exclusive de celle de l'article R. 443-4 dudit Code ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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