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Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-83.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-83.205, Inédit

Mots-clés

  • Destructions, degradations, dommages
  • Destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Intervention d'un huissier de justice en application d'une saisie
  • Ordonnance postérieure annulant la saisie
  • Incidence (non)
  • Ancien code pénal, article 6
  • Code pénal, article L. 121-3
  • Code pénal, article L. 322-1
  • Code de procédure pénale, article 590
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-83.205, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intervention d'un huissier de justice en application d'une saisie ; Ordonnance postérieure annulant la saisie ; Incidence (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.205

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566531.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intervention d'un huissier de justice en application d'une saisie - Ordonnance postérieure annulant la saisie - Incidence (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- HAMON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 avril 1997, qui, pour destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

7Sur le mémoire personnel :

8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

9Sur le mémoire ampliatif :

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, L. 121-3, L. 322-1, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée ;

11"en ce que l'arrêt a déclaré Guy Z... coupable du délit de destruction volontaire d'un bien ;

12"aux motifs que le jour des faits, l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose d'un sabot de Denver, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Avranches en date du 12 juin 1995 ;

13"alors que Guy Z... avait démontré que, par une décision du 6 novembre 1996, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Avranches avait prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation du véhicule ainsi que de tous actes de procédure subséquents ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette décision et en retenant, néanmoins, que l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose d'un sabot de Denver, en vertu d'une ordonnance dont l'illégalité était reconnue, la Cour a violé les textes et principes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces produites que Me X..., huissier de justice , a posé le 9 novembre 1995 au matin une pince dite "sabot de Denver" sur le camion du prévenu qui faisait l'objet d'une ordonnance de saisie ; que, dans l'après-midi Guy Z... a scié le sabot à la tronçonneuse pour déplacer son véhicule ; que, par jugement définitif du tribunal d'instance d'Avranches du 6 novembre 1996 le procès-verbal d'immobilisation du véhicule dressé par l'huissier le 9 novembre 1995 a été annulé ;

15Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce que l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose du sabot en vertu d'une ordonnance d'exécution du I2 juin 1995 ;

16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué dès lors que la destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui étant une infraction instantanée, la décision civile postérieure annulant la saisie, est sans incidence tant sur l'élément matériel que sur l'élément intentionnel de ce délit ;

17Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-83.205, inédit

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