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Action civile : Cass. crim., 7 juillet 1998, n° 97-85.441

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1998, 97-85.441, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.441
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1998, n° 97-85.441, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Dépôt de la consignation fixée par le juge d'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.441

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577044.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Dépôt de la consignation fixée par le juge d'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 11 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte du chef notamment, d'abus d'autorité, abus de confiance ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs d'abus d'autorité et d'abus de confiance, le juge d'instruction a, par ordonnance du 18 février 1997 imparti au plaignant un délai d'un mois pour verser le montant de la consignation;

10que ce dernier n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 8 avril 1997, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

11Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance;

12qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée au dépôt de la consignation ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.441
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1998, n° 97-85.441, inédit

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