Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 juin 1979, n° 78-93.709
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1979, 78-93.709, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nature et cause de la prévention
- Circonstances aggravantes
- Information du prévenu d'une manière détaillée
- Conventions diplomatiques
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 6
- Droit du prévenu à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention
- Disqualification
- Coups et blessures volontaires
- Contravention
- Délits de coups et blessures avec port d'armes
- Possibilité (non)
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 551
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.709
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 542
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juin 1979, n° 78-93.709, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nature et cause de la prévention ; Circonstances aggravantes ; Information du prévenu d'une manière détaillée ; Conventions diplomatiques ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 6 ; Droit du prévenu à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; Disqualification ; Coups et blessures volontaires ; Contravention ; Délits de coups et blessures avec port d'armes ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRODUIT :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 16 OCTOBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 551
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 542
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.709
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 346 p. 906 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-15 Bulletin Criminel 1978 N. 100 p. 252 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061748.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée
2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Droit du prévenu à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention.
3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Coups et blessures volontaires - Contravention - Délits de coups et blessures avec port d'armes - Possibilité (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Tout prévenu a droit à être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'inculpation qui lui sont imputés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge (1).
Si le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, il lui est interdit de statuer sur des faits autres que ceux qui lui sont déférés (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 346 p. 906 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-15 Bulletin Criminel 1978 N. 100 p. 252 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 427 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE TOUT PREVENU A DROIT A ETRE INFORME D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE LA PREVENTION DONT IL EST L'OBJET ET QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE EN MESURE DE SE DEFENDRE TANT SUR LES DIVERS CHEFS D'INFRACTION QUI LUI SONT IMPUTES QUE SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUES A SA CHARGE ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR VIOLENCES AVEC PORT D'ARME, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL, ALORS QUE CE PREVENU AVAIT ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ET CONDAMNE POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS DONT IL N'EST PAS RESULTE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT HUIT JOURS, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-1° DU MEME CODE ;
6ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE DE PORT D'ARME N'ETAIT PAS MENTIONNEE DANS LA CITATION ET A ETE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU COMPARANT AIT ETE PREALABLEMENT INFORME DE CET ELEMENT MODIFICATIF DE LA PREVENTION ET AINSI MIS EN MESURE DE SE DEFENDRE SPECIALEMENT SUR CE POINT DEVANT LES JUGES DU FOND ; D'OU IL SUIT QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE MECONNUS ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRODUIT :
7CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 16 OCTOBRE 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
8RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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