Detournement d'objets saisis : Cass. crim., 7 juin 1982, n° 81-91.671
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1982, 81-91.671, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detournement d'objets saisis
- Préjudice direct
- Obligation préexistante (non)
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridictions correctionnelles
- Objets saisis
- Restitution
- Objets saisis dans le cadre de la procédure pénale
- Nécessité
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.671
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 juin 1982, n° 81-91.671, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets saisis ; Préjudice direct ; Obligation préexistante (non) ; Competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Objets saisis ; Restitution ; Objets saisis dans le cadre de la procédure pénale ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le préjudice résultant du délit de détournement d'objets saisis ne se confond pas avec la créance préexistante en recouvrement pour laquelle il a été recouru à une procédure d'exécution forcée. Il s'ensuit que la demande en paiement de la créance cause de la saisie, formée par la partie civile devant le juge répressif et indûment qualifiée par celle-ci "demande de restitution", est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.671
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-09 Bulletin Criminel 1980 N. 179 p. 462 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N. 363 p. 983 (IRRECEVABILITE ET REJET). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060290.
Titrage officiel
1) DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS - Préjudice direct - Obligation préexistante (non).
2) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Objets saisis dans le cadre de la procédure pénale - Nécessité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Recevabilité.
Sommaire officiel
Le préjudice résultant du délit de détournement d'objets saisis ne se confond pas avec la créance préexistante en recouvrement pour laquelle il a été recouru à une procédure d'exécution forcée. Il s'ensuit que la demande en paiement de la créance cause de la saisie, formée par la partie civile devant le juge répressif et indûment qualifiée par celle-ci "demande de restitution", est irrecevable (1).
En outre, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur la demande de restitution d'une somme d'argent ou de tout autre objet placé sous main de justice au cours d'une procédure distincte des poursuites dont elle est saisie (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-09 Bulletin Criminel 1980 N. 179 p. 462 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N. 363 p. 983 (IRRECEVABILITE ET REJET). (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 MARS 1981, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN DU CHEF DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ;
6EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TRESOR AVAIT SUBI UN PREJUDICE DIRECT RESULTANT DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS COMMIS PAR LE REPRESENTANT LEGAL D'UNE PERSONNE MORALE REDEVABLE D'UNE CREANCE FISCALE, S'EST ABSTENUE, MALGRE UNE DEMANDE EXPRESSE DE L'ADMINISTRATION, PARTIE CIVILE, DE CONDAMNER LE PREVENU A LA RESTITUTION DES OBJETS DETOURNES, OU AU PAIEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE A LEUR VALEUR ;
7AU MOTIF QUE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, QUI NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC LA CREANCE FISCALE PREEXISTANTE AU DELIT, DEVAIT CONSISTER, COMPTE TENU DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION ET DES TRACAS DE TOUTES SORTES QUE L'AFFAIRE AVAIT CAUSES A L'ADMINISTRATION, EN L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;
8ALORS QUE LA COUR, AYANT DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION RECEVABLE ET BIEN FONDEE, DEVAIT EN DEDUIRE QUE LA REPARATION DU PREJUDICE CONSISTAIT A RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET A REPLACER LE TRESOR, VICTIME D'AGISSEMENTS DELICTUEUX, DANS LA SITUATION OU IL SE SERAIT TROUVE SI L'ACTE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS PRODUIT, ORDONNER EN CONSEQUENCE LA RESTITUTION DES OBJETS MIS SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, CONDAMNATION DISTINCTE PAR SON OBJET DU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET SIMPLE REAFFIRMATION D'UN DROIT ANTERIEUR SUR LES BIENS SAISIS ET, A DEFAUT D'EXECUTION EN NATURE, CONDAMNER LE PREVENU A VERSER UNE SOMME EQUIVALENTE A LA VALEUR DES OBJETS DETOURNES ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR DETOURNE DES OBJETS APPARTENANT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FABRIQUE D'HORLOGERIE SUISSE DONT IL EST LE GERANT ET QUI, A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE DRESSE LE 24 FEVRIER 1975 A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, AVAIENT ETE CONFIES A SA GARDE DANS L'ATTENTE DE L'ADJUDICATION ;
10QU'ULTERIEUREMENT, LES OBJETS SAISIS ONT ETE REMIS PAR X... AU SYNDIC DE LA SOCIETE FABRIQUE D'HORLOGERIE SUISSE DONT LA LIQUIDATION DE BIENS AVAIT ETE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX EN DATE DU 3 MAI 1977 ;
11QU'ILS ONT ETE VENDUS EN EXECUTION DE CE JUGEMENT ;
12QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., A OBTENU L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LE DETOURNEMENT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ;
13ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DU SURPLUS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 28 000 FRANCS DESTINEE, SELON ELLE, A TENIR LIEU DE RESTITUTION, REPRESENTATIVE DES OBJETS SAISIS QUI NE POUVAIENT PLUS ETRE RESTITUES EN NATURE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREJUDICE DONT LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE A DEMANDER REPARATION DOIT RESULTER DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ET QUE, DES LORS, IL NE PEUT ETRE CONFONDU AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE, AU RECOUVREMENT DE LAQUELLE LA SAISIE A ETE PRATIQUEE ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION D'UNE SOMME D'ARGENT OU DE TOUT AUTRE OBJET PLACE SOUS MAIN DE JUSTICE AU COURS D'UNE PROCEDURE DISTINCTE DES POURSUITES DONT ELLE EST SAISIE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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