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Impots et taxes : Cass. crim., 7 juin 1982, n° 81-93.441

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1982, 81-93.441, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Contributions indirectes
  • Procédure
  • Juridictions correctionnelles
  • Compétence
  • Action fiscale exercée par l'administration des impôts
  • Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public
  • Code civil, article 1351
  • Code de procédure pénale, article 6
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1982, n° 81-93.441, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Action fiscale exercée par l'administration des impôts ; Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juridictions correctionnelles restent compétentes, en cas de relaxe sur l'action publique, pour connaître de l'action exercée par l'administration des impôts du chef d'infraction à des dispositions fiscales sur le même fait matériel que l'infraction de droit commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.441

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 275 p. 620 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-09 Bulletin Criminel 1981 N. 85 p. 231 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060470.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Juridictions correctionnelles - Compétence - Action fiscale exercée par l'administration des impôts - Relaxe du chef du délit poursuivi par le ministère public.

Sommaire officiel

Les juridictions correctionnelles restent compétentes, en cas de relaxe sur l'action publique, pour connaître de l'action exercée par l'administration des impôts du chef d'infraction à des dispositions fiscales sur le même fait matériel que l'infraction de droit commun (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 275 p. 620 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-09 Bulletin Criminel 1981 N. 85 p. 231 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... GEORGES, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA CAVE COOPERATIVE DE BOURG-SAINT-ANDEOL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JUIN 1981, QUI, POUR EXPEDITION DE VINS SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LADITE CAVE COOPERATIVE A DES PENALITES FISCALES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR AVOIR EXPEDIE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES 790,71 HL DE VIN SOUS LA DENOMINATION D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE COTES-DU-RHONE ;

7AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE RELAXE DEVENU DEFINITIF DONT LEDIT PREVENU A BENEFICE DU CHEF DU DELIT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1905 N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION FISCALE EU EGARD AU PRINCIPE DE LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE ;

8ALORS QUE, LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE AINSI TRANSPORTEE N'AYANT PAS ETE RETENU PAR LE JUGEMENT DONT S'AGIT DEVENU DEFINITIF, ET DEUX ACTIONS PENALES NE POUVANT ETRE EXERCEES CONTRE LE MEME PREVENU POUR DES FAITS IDENTIQUES DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX ET MATERIELS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUI LE PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE ;

9ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE X... GEORGES, PRESIDENT DE LA CAVE COOPERATIVE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QU'AYANT ETE DEFINITIVEMENT RELAXE DU CHEF DE TROMPERIE SUR L'ESPECE OU L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE VENDUE, IL NE POUVAIT ETRE POURSUIVI, EN RAISON DES MEMES FAITS, POUR EXPEDITION DE VINS SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, INFRACTION FISCALE PREVUE PAR LES ARTICLES 443, 479, 446 ET 614 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 1791 DU MEME CODE ET POUR LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT AVEC LADITE CAVE COOPERATIVE DE CE CHEF A DES PENALITES FISCALES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, DE L'AVEU MEME DU PREVENU ET POUR PALLIER LE DEFICIT DE LA RECOLTE, UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN DE QUALITE VIN DE TABLE AVAIT ETE MELANGEE A DU VIN PRODUIT EN APPELLATION COTES-DU-RHONE ET COMMERCIALISEE SOUS CETTE APPELLATION ;

10QU'APRES UNE VERIFICATION COMPTABLE NON CONTESTEE, IL A ETE ETABLI QUE 790,71 HL DE VIN ONT ETE EXPEDIES AVEC DES TITRES DE MOUVEMENT COUVRANT DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, ALORS QU'ILS AURAIENT DU ETRE ACCOMPAGNES DE TITRES DE MOUVEMENT SE RAPPORTANT A DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;

11ATTENDU QU'IL EST AJOUTE PAR L'ARRET QUE, QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS DU JUGEMENT DE RELAXE RENDU SUR LES POURSUITES FONDEES SUR LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET DEVENU DEFINITIF, CETTE DECISION, EU EGARD AU PRINCIPE DE LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE, N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON ACTION FISCALE ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

13QU'EN EFFET, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES RESTENT COMPETENTES, EN CAS DE RELAXE SUR L'ACTION PUBLIQUE, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DU CHEF D'UNE CONTRAVENTION A DES DISPOSITIONS FISCALES FONDEE SUR LE MEME FAIT MATERIEL QUE L'INFRACTION DE DROIT COMMUN ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.441
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1982, n° 81-93.441, publié au Bulletin

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