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Contravention : Cass. crim., 7 juin 1995, n° 93-84.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 93-84.758, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.758
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1995, n° 93-84.758, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Nature ; Stationnement gênant ; Infraction instantanée ; Conséquences ; Action publique ; Extinction ; Contravention aux règles du stationnement ; Infractions instantanées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement (n 662) du tribunal de police de Nancy en date du 28 septembre 1993,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Nancy, sa mention ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559551.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Nature - Stationnement gênant - Infraction instantanée - Conséquences - Action publique - Extinction.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Contravention aux règles du stationnement - Infractions instantanées - Conséquences.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Geoffrey, contre le jugement (n 662) du tribunal de police de NANCY, en date du 28 septembre 1993, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 529 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ;

9Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ;

10Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Geoffrey X... a fait l'objet, pour le même stationnement, de trois contraventions relevées à son encontre le 11 avril 1992 à 17 heures 30, le 12 avril 1992 à 10 heures 55, le 12 avril 1992 à 15 heures 30 ;

11qu'en ce qui concerne cette dernière contravention, il s'est acquitté de son montant par le paiement forfaitaire du timbre amende et que, sur son opposition à ordonnance pénale, les deux autres contraventions ont donné lieu à des poursuites séparées devant le tribunal de police ;

12Attendu que, pour le condamner du chef de la contravention relevée le 11 avril à une amende de 230 francs, le jugement énonce notamment que les agents habilités sont fondés à constater plusieurs contraventions pour un même stationnement illicite qui se prolonge dans le temps ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement (n 662) du tribunal de police de Nancy en date du 28 septembre 1993,

16Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Nancy, sa mention ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.758
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1995, n° 93-84.758, inédit

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