Cassation : Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-83.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-83.502, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pourvoi spécial
- Avocat
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.502
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-83.502, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pourvoi spécial ; Avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557074.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- OLLONI Lulsim, - LA SOCIETE "LA NOUBA", civilement responsable , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 juin 1994, qui, pour violences avec arme, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
9que, dans ce cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
10Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite par Me X..., avocat au barreau de Paris, pour le compte de Lulsim Olloni et de la société "La Nouba" n'est annexé aucun pouvoir ;
11Que, dès lors, le pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions susrappelées, est irrecevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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