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Instruction : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-86.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 99-86.761, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.761
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-86.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Juge d'instruction ; Saisine ; Demande d'actes ; Formes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 9 :

le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 10 :

le déclare IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597671.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Juge d'instruction - Saisine - Demande d'actes - Formes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Taoufik, partie civile,

6contre : 1 ) l'arrêt n 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 septembre 1999, qui sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, escroquerie, abus de confiance, falsification de chèques et usage, vol, extorsion et recel, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'actes complémentaires, 2 ) l'arrêt n 10 de ladite juridiction en date du 17 septembre 1999 qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 9 du 17/9/99 :

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'actes adressée par Taoufik X... au juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris, le 10 juillet 1996 et la saisine directe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris enregistrée le 17 septembre 1996 ;

12"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que Taoufik X... a formé une demande d'actes le 10 juillet 1996 devant le juge d'instruction de Paris ; que cette demande n'a pas été formulée conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, la demande d'actes (côtée D 128) ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 1996 au juge d'instruction, alors que le texte précité dispose expressément que cette demande doit être faite au greffier du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre à une demande qui était irrecevable ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que la saisine directe de la chambre d'accusation enregistrée le 17 septembre 1996 est également irrecevable ;

13"alors que l'article 81, alinéa 10 du Code de procédure pénale, n'impose pas d'adresser au greffier la lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; que, dès lors qu'elle est adressée au juge d'instruction, cette demande est en tout état de cause recevable ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'actes au juge d'instruction et la saisine directe de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable la demande d'actes d'instruction formée par Taoufik X..., en application de l'article 81 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction auquel cette demande d'actes avait été initialement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas tenu d'y répondre dés lors qu'elle aurait dû être faite par déclaration au greffier du juge d'instruction ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs et dés lors que les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies au regard de l'article 81 alinéa 10 et 11, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 10 du 17/9/99 :

18Vu le mémoire personnel produit ;

19Sur sa recevabilité :

20Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dés lors irrecevable ;

21Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

22Par ces motifs,

23I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 9 :

24le REJETTE ;

25II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 10 :

26le déclare IRRECEVABLE ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

29Avocat général : M. de Gouttes ;

30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-86.761, inédit

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