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Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-86.117

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-86.117, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 juin 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
10-86.117
Publication
Bulletin criminel 2011 n° 122

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur une ordonnance de taxe - Recours de la partie prenante - Article 217 du code de procédure pénale - Domaine d'application

Sommaire officiel

Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé par la partie prenante contre l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur une ordonnance de taxe, formé plus de cinq jours francs après la notification qui lui en a été faite par l'envoi d'une lettre recommandée, l'article 217 du code de procédure pénale étant sans application à la partie prenante

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le droit au recours de la partie prenante en matière de taxation de frais de justice criminels, correctionnels et de police, à rapprocher :Crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-87.883, Bull. crim. 2008, n° 136 (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI l'Erable, partie prenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 07 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, dés lors que l'article 217 du même code est sans application à la partie prenante ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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