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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-85.090

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-85.090, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.090
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 120
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-85.090, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Pouvoir disciplinaire ; Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire ; Enquête préalable à l'audience ; Nécessité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 224 et 226 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires de la gendarmerie, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité, la chambre de l'instruction, une fois saisie, doit faire procéder à une enquête ; que cette enquête, essentielle aux droits de la défense, qui ne se confond pas avec l'audience de la juridiction, doit la précéder. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui prononce à l'égard d'un officier de police judiciaire une interdiction d'exercer ses fonctions dans le ressort d'une cour d'appel, sans avoir fait procéder préalablement à l'enquête prescrite par l'article 226 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 120

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024173546.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire - Enquête préalable à l'audience - Nécessité - Portée

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Activité des officiers de police judiciaire - Contrôle - Chambre de l'instruction - Procédure - Enquête préalable à l'audience - Nécessité - Portée

Sommaire officiel

Il résulte des articles 224 et 226 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires de la gendarmerie, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité, la chambre de l'instruction, une fois saisie, doit faire procéder à une enquête ; que cette enquête, essentielle aux droits de la défense, qui ne se confond pas avec l'audience de la juridiction, doit la précéder. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui prononce à l'égard d'un officier de police judiciaire une interdiction d'exercer ses fonctions dans le ressort d'une cour d'appel, sans avoir fait procéder préalablement à l'enquête prescrite par l'article 226 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 10 juin 2010, qui a interdit au second, pour une durée d'un an, l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué des juges d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Reims, en application de l'article 227 du code de procédure pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Montfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU, Me WAQUET avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 13, 224, 226 du code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que l'enquête préalable à toute sanction disciplinaire prise sur le fondement des articles 224 et suivants du code de procédure pénale, et à laquelle il doit être procédé préalablement en vertu de l'article 227 du même code, aurait été diligentée ; que l'arrêt rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé" ; Vu les articles 224 et 226 du code de procédure pénale ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'elle exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires de la gendarmerie, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité, la chambre de l'instruction, une fois saisie, doit faire procéder à une enquête ; que cette enquête, essentielle aux droits de la défense, qui ne se confond pas avec l'audience de la juridiction, doit la précéder ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, saisie par son président, a décidé, sans avoir fait procéder préalablement à une enquête, que M. X..., officier de police judiciaire, ne pourrait pendant une durée d'un an exercer dans le ressort de la cour d'appel de Reims ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué des juges d'instruction ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 10 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.090
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 120
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-85.090, publié au Bulletin

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