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Expertise : Cass. crim., 7 mai 1968, n° 68-90.125

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1968, 68-90.125, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.125
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 mai 1968, n° 68-90.125, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Désignation ; Expert unique ; Expertise ne portant pas sur le fond ; Examen mental

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes du dernier alinéa de l'article 159 du Code de procédure pénale, lorsque la question soumise à l'expertise ne porte pas sur le fond de l'affaire, un seul expert peut être commis. Tel est le cas d'une expertise confiée à un médecin en vue de l'examen mental d'un inculpé, cette mesure n'ayant pas pour objet de concourir à la preuve de l'infraction poursuivie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.125

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058966.

Titrage officiel

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise ne portant pas sur le fond - Examen mental

Sommaire officiel

Aux termes du dernier alinéa de l'article 159 du Code de procédure pénale, lorsque la question soumise à l'expertise ne porte pas sur le fond de l'affaire, un seul expert peut être commis. Tel est le cas d'une expertise confiée à un médecin en vue de l'examen mental d'un inculpé, cette mesure n'ayant pas pour objet de concourir à la preuve de l'infraction poursuivie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° BREBION (YVES);

22° DUSAUSSAY (CLAUDE);

33° GOSSELIN (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, LES RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE, BREBION POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL QUALIFIE ET RECEL, DUSAUSSAY POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOLS QUALIFIES ET RECEL, GOSSELIN POUR RECEL DE MALFAITEUR LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

4EN CE QUI CONCERNE BREBION ET DUSAUSSAY : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS;

5EN CE QUI CONCERNE GOSSELIN : VU LE MEMOIRE PRODUIT;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 159, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A COMMIS UN SEUL EXPERT Y... PROCEDER A L'EXAMEN MEDICO-PSYCHIATRIQUE DU PREVENU;

7"ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT TENU AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE NOMMER DEUX EXPERTS Y... PROCEDER A CETTE EXPERTISE QUI N'ETAIT PAS ETRANGERE A LA RECHERCHE DE LA PREUVE DE L'INFRACTION POURSUIVIE";

8ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE NE PORTE PAS SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, UN SEUL EXPERT X... ETRE COMMIS;

9QUE TEL EST LE CAS D'UNE EXPERTISE CONFIEE A UN MEDECIN EN VUE DE L'EXAMEN MENTAL D'UN INCULPE, CETTE MESURE N'AYANT PAS POUR OBJET DE CONCOURIR A LA PREUVE DE L'INFRACTION POURSUIVIE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

13ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES ACCUSES ONT ETE RENVOYES, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;

14REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.125
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 mai 1968, n° 68-90.125, publié au Bulletin

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