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Action civile : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.384

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-81.384, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.384
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.384, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Nécessité ; Constitution de partie civile incidente ; Autres infractions ; Partie civile n'ayant pas mis en mouvement l'action publique ; Possibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.384

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571237.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.

ACTION CIVILE - Constitution de partie civile incidente - Autres infractions - Partie civile n'ayant pas mis en mouvement l'action publique - Possibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1995, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du nouveau Code pénal et 434-15 et suivants du même Code, ensemble, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 2 du Code précité et de l'article 1382 du Code civil;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable une constitution de partie civile;

11"aux motifs propres et adoptés que la Cour n'est pas tenue de répondre au mémoire déposé par Me Cercy Gardas, avocat non désigné, la partie civile n'ayant à ce jour fait choix d'aucun conseil, circonstance qui rend le mémoire irrecevable;

12qu'au fond, en mettant à profit la procédure initiée par la plainte de sa fille, Agnès Y..., veuve G... (dossier de la chambre d'accusation n°A94-04189), clôturée le 27 septembre 1994 par une décision de non-lieu, Joséphine X..., épouse Y..., s'est, le 10 septembre 1994, constituée partie civile par voie incidente;

13que cette plainte visait les mêmes faits que ceux reprochés par Agnès Y..., veuve G..., à un nommé Robert B... et qui aurait causé à la partie civile un préjudice distinct et d'autres faits constitués "d'allusions et de lettres anonymes produites en justice par Robert B... dans une procédure l'opposant personnellement à Joséphine X..., épouse Y...";

14que s'agissant des premiers faits, la partie civile n'apporte pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B... dont il convient de noter qu'il a bénéficié, le 27 septembre 1994, d'une décision de non-lieu actuellement soumise à cette chambre d'accusation et fondée sur des motifs de droit;

15que s'agissant des seconds faits qui concernaient Joséphine X..., épouse Y..., cette dernière ne précise, dans sa constitution de partie civile, aucun élément s'agissant des faits qu'elle impute à Robert B... si ce n'est une indication de date de décembre 1988 et janvier 1989 qui suffisent, à l'évidence, à démontrer qu'à supposer qu'il faille lui accorder un minimum de crédibilité, les faits dénoncés le 13 septembre 1994 étaient couverts par la

16prescription en sorte que c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y...;

17"alors que, d'une part, la constitution de partie civile, par voie d'intervention, est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la charge de la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'incombant pas à la partie civile;

18qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de Mme Y... au motif central que celle-ci n'apportait pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à un nommé B..., la chambre d'accusation méconnaît son office et, partant, viole les textes cités au moyen;

19"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la censure qui ne manquera pas de frapper l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant de la plainte déposée par Agnès Y..., veuve G..., aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué dans la mesure où la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y..., se fonde également sur l'ordonnance de non-lieu en date du 27 septembre 1994 rendue sur la plainte d'Agnès Y..., veuve G...;

20"alors que, de troisième part, la chambre d'accusation qui affirme que la partie civile intervenante n'apporterait aucun élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B..., omet de tenir compte des données suivantes résultant de la plainte elle-même, à savoir que Robert B... avait causé un préjudice personnel distinct à la mère de la plaignante initiale en prenant l'initiative, non seulement de faire des allusions concernant la partie civile intervenante devant des tiers, mais surtout de produire des lettres anonymes dans une affaire opposant Joséphine X..., épouse Y..., à Robert B... lui-même, ce qui eut pour conséquence de porter sur la plaignante intervenante un discrédit très important -d'où l'existence d'un préjudice direct personnel- qu'en ne se prononçant pas de façon pertinente sur ces données s'évinçant de la plainte elle-même, la chambre d'accusation méconnaît derechef son office et partant, viole les textes cités au moyen;

21"et alors, enfin, que l'intervention d'une partie civile peut aussi être motivée par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie une culpabilité, qu'en déclarant la constitution de partie civile par voie d'intervention irrecevable au motif central que la plaignante ne rapportait pas la preuve d'un préjudice personnel propre, sans se prononcer sur le point de savoir si, en agissant comme elle l'a fait, la partie civile intervenante n'entendait pas corroborer l'action publique, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 1993 par Agnès Y... et mettant en cause Robert B..., une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation, cette dernière infraction étant au demeurant amnistiée par application de l'article 2 alinéa 5° de la loi du 3 août 1995;

23Que, le 13 septembre 1994, Joséphine Y..., mère d'Agnès Y..., s'est constituée partie civile dans l'information en cours, en invoquant le préjudice personnel résultant des faits, objet de ladite information, ainsi que d'autres faits prétendument commis par Robert B...;

24Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine Y..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen;

25Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que l'action civile, fût-elle destinée à corroborer l'action publique, est soumise aux conditions exigées par l'article 2 du Code de procédure pénale;

26Que, par ailleurs, la partie civile qui n'a pas mis en mouvement l'action publique ne peut exiger l'extension des poursuites à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, par une constitution de partie civile incidente;

27D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre;

32Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

33Greffier de chambre : Mme Mazard ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-81.384
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Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.384, inédit

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