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Jugements et arrets : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.660

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-81.660, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décisions contradictoires
  • Prévenu dispensé de comparaître
  • Peine d'amende ou peine d'emprisonnement inférieure à deux ans
  • Décision prononcée après remise
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Point de départ
  • Lendemain du jour du prononcé de la décision
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.660
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.660, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décisions contradictoires ; Prévenu dispensé de comparaître ; Peine d'amende ou peine d'emprisonnement inférieure à deux ans ; Décision prononcée après remise ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Lendemain du jour du prononcé de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.660

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571713.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décisions contradictoires - Prévenu dispensé de comparaître - Peine d'amende ou peine d'emprisonnement inférieure à deux ans - Décision prononcée après remise.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu dispensé de comparaître - Lendemain du jour du prononcé de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Gad El Hal,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 19 décembre 1994 qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 21 novembre 1994, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail, Gad El Hal E... a demandé à être jugé en son absence, par lettre adressée au président de la juridiction et jointe au dossier de la poursuite;

9Qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 décembre 1994, date à laquelle il a été effectivement rendu;

10Attendu qu'en cet état, c'est par l'exacte application de l'article 411 du Code de procédure pénale que le prévenu a été jugé contradictoirement après que son défenseur eut été entendu;

11Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé le 6 mars 1995, soit plus de cinq jour francs après le prononcé de l'arrêt, n'est pas recevable;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du

16président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C... X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. D..., Mme de A..., M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

18Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.660
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-81.660, inédit

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