1° prescription : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-83.992
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-83.992, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° prescription
- Action publique
- Délai
- Contravention
- Délit requalifié en contravention
- Prescription annale
- 2° cassation
- Cassation sans renvoi
- Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger
- Prescription de l'action publique et de l'action civile
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.992
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 196 p. 561
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-83.992, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° prescription ; Action publique ; Délai ; Contravention ; Délit requalifié en contravention ; Prescription annale ; 2° cassation ; Cassation sans renvoi ; Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger ; Prescription de l'action publique et de l'action civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Méconnaît les dispositions des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui énonce que la prescription ne peut être acquise avant que le tribunal correctionnel n'ait disqualifié en contravention le délit dont il avait été saisi par citation directe de la partie civile, malgré l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite, pendant plus de 1 an, entre la date de cette citation et celle des faits imputés au prévenu(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 1995 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DÉCLARE prescrite tant l'action publique que l'action civile ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 196 p. 561
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.992
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1965-04-05, Bulletin criminel 1965, n° 108 (2), p. 240 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 321, p. 817 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-02-16, Bulletin criminel 1993, n° 76, p. 181 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1995-02-28, Bulletin criminel 1995, n° 88, p. 221 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066342.
Titrage officiel
1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Contravention - Délit requalifié en contravention - Prescription annale.
2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Prescription de l'action publique et de l'action civile.
Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Contravention - Délit requalifié en contravention - Prescription annale | 1° CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Délai - Délit requalifié en contravention - Prescription annale
Sommaire officiel
1° Méconnaît les dispositions des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui énonce que la prescription ne peut être acquise avant que le tribunal correctionnel n'ait disqualifié en contravention le délit dont il avait été saisi par citation directe de la partie civile, malgré l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite, pendant plus de 1 an, entre la date de cette citation et celle des faits imputés au prévenu(1).
2° Lorsqu'est constatée la prescription de l'action publique et de l'action civile, la cassation est prononcée sans renvoi(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1965-04-05, Bulletin criminel 1965, n° 108 (2), p. 240 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 321, p. 817 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-02-16, Bulletin criminel 1993, n° 76, p. 181 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1995-02-28, Bulletin criminel 1995, n° 88, p. 221 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Vincent,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 23 juin 1995, qui l'a condamné à une amende de 2 000 francs pour contravention de violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs et à des dommages-intérêts pour contravention de violences " ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'1 année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ces textes ne prévoient aucune exception à la règle qu'ils édictent ;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Vincent X..., la juridiction du second degré, après avoir rappelé que le tribunal a requalifié la prévention en contravention de violences, énonce que " la prescription d'1 an ne pouvait pas avoir été acquise avant que le tribunal n'ait relevé que la durée de l'incapacité totale de travail était inférieure à 8 jours " ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu dataient du 30 janvier 1992 et que la citation devant le tribunal avait été délivrée le 14 mars 1994 sans qu'aucun acte interruptif soit intervenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 1995 ;
15Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16DÉCLARE prescrite tant l'action publique que l'action civile ;
17Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
18Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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