Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.580
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-85.580, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.580
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.580, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601375.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 586 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- A... Jacques,
7- B... Robert,
8- C... Yvette,
9- Y... Claude,
10- F... Claude,
11- D'X... Michel,
12- A... Laure, parties civiles,
13contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 juin 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Michelle D... du chef d'abus de confiance ;
14Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
16"en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire ;
17"alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire auxquelles les juges du fond se sont référés pour entrer en voie de condamnation ; que, dès lors, faute de détenir un dossier complet la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;
18Attendu que les demandeurs s'étant désistés, le 3 janvier 2002, de ce moyen, il leur en est donné acte ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motivation et manque de base légale ;
20"en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé des fins de la poursuite d'abus de confiance Michelle D... et, partant, débouté les parties civiles de leurs demandes ;
21"aux motifs que si l'information a révélé, comme le notent à juste titre les premiers juges, que Pierre-Yves Z... avait pris une part prépondérante dans la direction de la société MC 2L 75 Limited, elle n'a, en revanche, pas démontré que Michelle D... avait accompli des actes de gestion et d'administration ni qu'elle avait exercé un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise ; qu'il ressort notamment de la procédure que les instructions comptables étaient données par Pierre-Yves Z... qui transmettait au cabinet d'expertise comptable "La Fiduciale" les informations nécessaires à l'établissement des bulletins de salaire ;
22que si, de son propre aveu, Michelle D... a été amenée, de manière ponctuelle à signer quelques chèques de règlement des salaires, à la demande de Pierre-Yves Z..., il apparaît que celle-ci n'a jamais eu la charge de préparer les fiches de paye ni de faire les déclarations auprès des caisses de retraite ou des organismes sociaux ; que force est de constater qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Michelle D... ait pu commettre un quelconque détournement permettant de caractériser, à son égard, le délit d'abus de confiance dénoncé par la prévention ;
23"alors que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que Michelle D... avait joué un rôle fondamental à toutes les étapes de la vie sociale de la société MC 2L 75 ; qu'en sa qualité de gérante de la société ZPR elle avait conclu une convention avec la société MC 2L 75 "pour payer les salaires et les factures (cf. déclaration de M. Z... du 6 juillet 1999 - page 10) ; que cette convention permettait surtout à ZPR d'endosser les traites revenant à MC 2L 75 en indiquant Département MC 2L" de cette dernière et, que Michelle D... remettait aux parties civiles leurs fiches de paie ;
24circonstances qui démontraient qu'en sa qualité de dirigeante de droit de la société ZPR, qui percevait les sommes dues à la société MC 2L 75 et versait les salaires, et d'instigatrice de la société MC 2L 75 Michelle D... ne pouvait méconnaître que les cotisations sociales prélevées sur les salaires des parties civiles n'avaient pas été versées aux organismes sociaux et cela d'autant qu'elle leur remettait leurs fiches de paie ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire démontrant que Michelle D... avait activement participé à la réalisation du délit d'abus de confiance la Cour a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
25"alors qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, énoncer "qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Michelle D... ait pu commettre un quelconque détournement permettant de caractériser à son égard le délit d'abus de confiance" dès lors que cette même instruction a fait apparaître que Michelle D... avait conclu, en sa qualité de gérant de la société ZPR, une convention lui permettant de percevoir les sommes dues à la société MC 2L 75 et l'obligeant à verser les salaires des employés de cette dernière et qu'elle avait joué un rôle fondamental à toutes les étapes de la vie sociale de cette personne morale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
27D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Randouin ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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