Cass. crim., 7 mai 2008, n° 07-86.230
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2008, 07-86.230, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 27
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.230
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 2008, n° 07-86.230, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
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- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 450
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 131
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.230
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896012.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 19
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 27
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 450
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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- Ancien code pénal, article 131
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Françoise,
4contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 juin 2007, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d' un délit puni de dix ans d' emprisonnement, l' a condamnée à quatre ans d' emprisonnement et à l' interdiction définitive de l' exercice de la profession d' avocat ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450, alinéas 1 et 2, 450- 3, 450- 5, 434- 27, 132- 19 du code pénal, 398, 485, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d' un délit puni de dix ans d' emprisonnement, en l' occurrence la tentative d' évasion avec usage d' explosif réalisé par Jean- Christophe Y..., Michel Z... et Régis A..., et l' a, en répression condamnée à la peine de quatre ans d' emprisonnement, tout en décernant mandat d' arrêt à son encontre, confiscation des scellés et interdiction définitive d' exercer la profession d' avocat ;
8" aux motifs que la cour rappelle que la prévention vise notamment en l' entretien, via des contacts téléphoniques hors les cas prévus par les règlements, de liens personnels avec Michel Z... nécessaires au soutien logistique de l' opération d' évasion projetée ; qu' elle observe ainsi que les liens téléphoniques entre Michel Z... et Françoise X... ayant permis à celui- ci d' être en relation avec l' extérieur constituent les actes matériels, selon la poursuite, de la participation de Françoise X... à ladite association ; qu' elle observe encore que les liens téléphoniques ne sont pas visés dans la prévention de complicité d' évasion et que, analysant les éléments matériels susceptibles de constituer des actes de complicité, le tribunal a écarté :- l' entretien de contacts hors détention entre Françoise X... et Michel Z... ;- la fourniture d' une logistique constituée par un hélicoptère et des puces et boîtiers téléphoniques ; que dès lors, la cour constate que les éléments matériels des deux infractions visées à la prévention ne se superposent pas et qu' il lui appartient de rechercher, d' une part, si la prévenue connaissait le projet d' évasion, but de l' association de malfaiteurs constituée, même dans ses grandes lignes et, d' autre part, si elle avait effectivement par le biais des liens téléphoniques entretenus avec un des évadés, participé à la préparation ou à la réalisation de ladite évasion ; que, sur la connaissance d' évasion par Françoise X..., la cour observe que celle- ci avait créé des liens particuliers avec Michel Z..., des liens professionnels de conseil à client mais aussi des liens de confiance puisque le risque existait qu' elle révèle ce manquement aux règles déontologiques, des liens d' intimité intellectuelle puisque les deux prévenus prétendent avoir échangé des discussions philosophiques, qu' il existait également un soutien matériel puisque Françoise X... faisait parvenir des fonds à Michel Z... en détention, des liens d' affaires puisque Françoise X... explique avoir obtenu par son intermédiaire des clients comme E... ou F... ; que Michel Z... n' utilisait que deux personnes pour communiquer sur l' extérieur : son épouse et Françoise X... en leur faisant parvenir des puces destinées à maintenir ces contacts, avec un mode d' emploi permettant d' éviter leur repérage ; que Françoise X... se trouvait dans la même situation que Michel Z... retenu définitivement dans les liens de la prévention du chef d' association de malfaiteurs ; qu' un parallélisme se retrouve encore dans la nuit du 11 au 12 février précédant la tentative d' évasion puisque apparaissent, ainsi que l' ont relevé les premiers juges, des appels de Michel Z... vers ces deux femmes ; que l' existence, cette même nuit, de communications entre celles- ci a été démontrée ; qu' elle déduit de ces éléments que ces communications et notamment celles de la nuit précédant le projet d' évasion ne pouvaient avoir d' autre objet que l' évasion, les questions de préparation de la défense de Michel Z... et les discussions philosophiques ne pouvant avoir raisonnablement été abordées lors de ces dernières conversations qui se sont tenues quelques heures avant l' action incriminée ; que, sur les actes matériels de l' association litigieuse, la cour observe que si H... a été relaxé, G... a été condamné et que la remise en cause des déclarations de ce dernier par Françoise X... peut ainsi être relativisée, d' autant que l' intéressé les a maintenues devant les premiers juges ; qu' elle constate par ailleurs, que Françoise X... a :- accepté de recevoir d' un tiers, à la demande de Michel Z... des puces téléphoniques et de faux noms ou anonymes afin de communiquer avec celui- ci, en changeant régulièrement pour faire échapper ces communications à toute interception ;- acquis des boîtiers pour utiliser ces puces et en a changé régulièrement ;- retiré 4 000 euros en espèces l' avant- veille de la tentative d' évasion sans pouvoir justifier sérieusement de l' utilisation de ces fonds, puisque la justification avancée par l' intéressée, à savoir le remboursement de frais réglés pour son compte par ses parents est, non seulement surprenante dans le procédé dès lors qu' un virement ou la remise d' un chèque était plus adapté, mais non établie dès lors que la cour ne trouve pas dans les pièces fournies la preuve de l' encaissement des fonds sur les comptes de ses parents, même si les relevés établissent bien l' existence d' autres dépôts des pièces depuis 2000 pour des montants moindres, la cour relevant en outre que les parents de la prévenue, le père étant au demeurant gendarme, ont formellement contesté avoir reçu une telle somme de leur fille, précisant au contraire que cette dernière leur empruntait de l' argent ;- adressé des mandats à Michel Z... qui avait besoin de fonds pour financer la tentative d' évasion, sans apporter une justification recevable de la motivation de ces envois dès lors que les procédures en cours gérées par le conseil justifiait non un remboursement de trop perçu mais une avance sur honoraires à établir, la cour constate l' absence de toute réclamation du client, l' allégation d' un remboursement fractionné sous la forme d' un mandat créant une confusion entre la fonction professionnelle et la relation amicale, un remboursement justifié en comptabilité par une simple écriture comptable mais dépourvu de toute pièce justificative datée, un remboursement fait à une personne qui n' est pas celle ayant effectué le règlement desdits honoraires ;- fourni à G... C... : un numéro de téléphone lui permettant de joindre Michel Z..., la prévenue étant à l' initiative de cette démarche, alors que G... C..., n' avait pas de moyen de communiquer avec lui ; des puces et des boîtiers provenant de Michel Z... ; le téléphone AKA grâce auquel elle a été dans la nuit précédant l' évasion en contact avec Michel Z..., le boîtier et la puce allant être descendus la même nuit sur Moulins et donc remis, puisque ni G... C... ni Françoise X... comme le prétend cette dernière ne pouvait être la personne ayant accompli ce déplacement, à un tiers nécessairement complice, chargé par conséquent de récupérer Michel Z... à la sortie de prison, fait que venaient confirmer les observations du surveillant Lionel D... sur l' arrivée au petit matin d' un véhicule devant la centrale ;- été en possession d' un boîtier également utilisé par Michel Z... avec des puces différentes ;- augmenté de façon notable le nombre de communications téléphoniques échangées avec Michel Z... à compter du 8 février, c' est- à- dire juste avant la tentative d' évasion ; que la cour considère ainsi que ces éléments caractérisent les actes matériels de l' organisation mise en place pour préparer et réaliser l' évasion projetée, quel que soit le degré de l' implication de Françoise X... dans ladite organisation, organisation à laquelle elle a sciemment adhéré et dont elle connaissait l' objet ; qu' elle considère dès lors que c' est par motifs pertinents qu' elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit, retenu Françoise X... dans les liens de la prévention ; qu' elle confirmera, en conséquence, le jugement déféré sur la qualification et déclaration de culpabilité en rappelant que la prévenue ne peut raisonnablement soutenir avoir été trahie par son client dès lors que le simple respect de la loi et les devoirs de son métier d' auxiliaire de justice suffisaient à la protéger de toute implication dans de tels faits ; que, sur la peine, la cour considère, dans ces conditions, que le prononcé d' une peine d' emprisonnement ferme est justifié tant par la gravité des faits commis par un professionnel du droit que le port d' une robe aurait dû conduire, ainsi qu' elle le reconnaît, à plus de lucidité mais estimé qu' il convient de porter le quantum de la peine à quatre ans pour assurer une adéquation avec les autres peines prononcées dans le cadre de cette procédure à l' encontre des co- prévenus ; que la cour décernera mandat d' arrêt pour assurer l' exécution effective de la peine, la durée de celle- ci pouvant induire un comportement de fuite de la part de la prévenue dont les garanties de représentations sont incertaines, l' intéressée ne se présentant pas au moment du prononcé de la décision risquant ainsi de se soustraire à l' action de la justice ; que la mesure de confiscation des scellés prononcée par les premiers juges sera confirmée, ceux- ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit ; que la cour estime par ailleurs devoir prononcer l' interdiction définitive à titre définitif d' exercer la profession d' avocat dès lors que les faits ont été commis dans le cadre et grâce à l' exercice de l' activité d' avocat et ce, en application des dispositions de l' article 131- 27 du code pénal ;
9" 1°) alors que, Françoise X... étant définitivement relaxée du chef de délit de complicité d' évasion, la cour d' appel ne pouvait la déclarer coupable du délit de participation à association de malfaiteurs en retenant à son encontre des actes matériels impliquant nécessairement sa participation au délit d' évasion ce pourquoi elle était relaxée ; que, dès lors, la cour d' appel qui a statué par des motifs contradictoires n' a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
10" 2°) alors que le délit de participation à association de malfaiteurs en vue de préparer l' évasion de détenus ne constitue pas une infraction indépendante du délit lui- même dès lors que les actes matériels à les supposer établis, de l' organisation mise en place pour préparer et réaliser l' évasion projetée se confondent avec l' évasion elle- même ; que, dès lors, la cour d' appel qui retient la culpabilité de Françoise X... à travers des éléments matériels caractérisant la complicité d' évasion, infraction pour laquelle elle a été relaxée, a violé les textes visés au moyen ;
11" 3°) alors que, la loi pénale étant d' interprétation stricte, la cour d' appel ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Françoise X... du chef de participation à association de malfaiteurs, considérer que les éléments matériels des deux infractions visées à la prévention ne se superposaient pas, les contacts hors détention visés dans la complicité d' évasion portant, contrairement à ce qu' affirme l' arrêt, sur les appels téléphoniques, le jugement sur ce point constatant que le contenu précis des conversations n' était pas connu ; qu' ainsi, l' arrêt qui opère artificiellement une distinction entre des faits susceptibles de constituer un seul et même délit, n' est pas légalement justifié ;
12" 4°) alors qu' en toute hypothèse, l' absence de complicité du délit de tentative d' évasion implique l' absence de participation à l' association de malfaiteurs " ;
13Attendu qu' après avoir déclaré que, la relaxe de Françoise X... du chef de complicité de tentative d' évasion aggravée étant devenue définitive, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette infraction, la cour d' appel, pour déclarer la prévenue coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d' une tentative d' évasion aggravée, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu qu' en statuant ainsi, les juges ont caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d' association de malfaiteurs dont ils ont déclaré la prévenue coupable, sans remettre en cause la relaxe prononcée par les premiers juges du chef de complicité de tentative d' évasion ;
15D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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