Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.256
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2008, 08-81.256, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mai 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.256
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, - Y... Barbara, épouse X...,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de RIOM, en date du 11 décembre 2007, qui les a renvoyés devant la cour d' assises du PUY- DE- DÔME sous l' accusation, pour le premier, de viol et tentatives de viols aggravés, et, pour la seconde, de complicité de viol aggravé et complicité de tentatives de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222- 23, 222- 24 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d' assises du Puy- de- Dôme de Philippe X... des chefs de viol et tentatives de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... ont été réitérées par elle et sont confirmées par les constatations de l' expert psychologue qui a considéré que ses propos étaient cohérents et crédibles et que la jeune femme présentait des traces d' un traumatisme psychologique résultant d' agressions sexuelles ; qu' elles ne sont pas fermement contestées par les mis en examen puisque Philippe X... a admis le début d' une fellation et des simulacres de rapports sexuels par frottements de son sexe sur celui de la jeune fille sans intention de la pénétrer et que Barbara X... a confirmé, même si elle est revenue ensuite en partie sur ses déclarations, avoir assisté à ces scènes ; que dès 1994 Mathilde Z... avait confié avoir été victime d' agressions sexuelles à son ami Johan A..., qui avait personnellement constaté qu' elle était très perturbée et présentait des appréhensions pour tout contact physique pouvant être en relation avec de telles agressions ; que les déclarations de Mathilde Z... doivent en conséquence être considérées comme l' expression de la vérité vécue par celle- ci et constituant contre Philippe X... des charges suffisantes de culpabilité ; que les faits rapportés par la victime s' étaient produits en 1987 et en 1988 alors que celle- ci, née le 17 juillet 1976, était âgée de 11- 12 ans ; qu' à l' époque où ces faits ont été commis, le délai de prescription des faits criminels était de dix ans ; que le 10 juillet 1989 était intervenue la loi n° 89- 487 édictant que " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité " ; que s' agissant de la scène s' étant produite au domicile de la famille Z... au cours de laquelle Philippe X... s' était introduit dans la salle de bains et avait tenté d' introduire un doigt dans le sexe de la jeune fille, il ne saurait être soutenu que l' auteur aurait pu commettre cette tentative de viol alors qu' il exerçait une autorité sur la victime compte tenu du caractère furtif des faits commis au domicile de ladite victime alors sous l' autorité de son père ; que la prescription intervenait en conséquence courant 1997 et que la loi du 17 juin 1998 ayant de nouveau élargi les conditions de la prescription n' avait pas à s' appliquer ; que, s' agissant de la scène s' étant produite, selon la victime, en 1987, au cours de laquelle s' étant rendue seule au domicile des époux X..., elle avait été déshabillée par Philippe X... et conduite dans la chambre où se trouvait son épouse, nue, et dans laquelle elle avait dû pratiquer une fellation à Philippe X... avant que celui- ci ne tente de la pénétrer de son sexe, il y a lieu d' observer que Mathilde Z... était alors âgée de 11 ans, qu' elle était soumise aux brimades de sa belle- mère et qu' elle se réfugiait souvent au domicile des voisins pour jouer avec l' enfant de ceux- ci et pour être aidée par Barbara X... pour son travail scolaire ; que durant ces séjours au domicile de ses voisins, la mineure se trouvait provisoirement et de fait sous l' autorité de ceux- ci ; que la fellation faite à Philippe X... et la tentative d' intromission sexuelle ont été imposées à la mineure en raison de l' emprise et de la contrainte morale exercée sur elle par ses voisins compte tenu des rapports existant entre les deux couples d' amis et de voisins, des rapports assez difficiles existant entre Mathilde et, d' une part, son père, faible, alcoolique et sous la dépendance des X... et, d' autre part, sa belle- mère, peu aimante et attentive voir acariâtre à son égard ; que, s' agissant de la tentative de rapport sexuel ayant eu lieu à la même époque dans la baignoire au domicile des époux X..., les mêmes observations doivent être faites concernant l' emprise et la contrainte exercées sur la mineure et le rapport d' autorité ayant existé entre celle- ci et l' auteur ; que, s' agissant de la scène ayant eu lieu à Paris au domicile des époux X... en juillet 1988, il a été établi que la mineure avait été laissée plusieurs jours à la garde des époux X... qui exerçaient ainsi par délégation de fait du père, l' autorité sur celle- ci et qu' il apparaît que c' est dans les mêmes conditions d' emprise et de contrainte morale que Philippe X..., même si celui- ci a affirmé n' avoir fait que frotter son sexe sur celui de la jeune fille, à selon celle- ci tenté de la pénétrer en lui imposant un rapport sexuel ; qu' il existe donc contre Philippe X... des charges suffisantes d' avoir à ces occasions commis par contrainte ou violences sur Mathilde Z... une pénétration sexuelle par fellation et trois tentatives de pénétration sexuelle vaginale n' ayant manqué son effet qu' en raison du manque de consentement de la victime, laquelle s' y était opposée et alors qu' il était dans un rapport d' autorité avec la victime ; que lors des trois scènes concernées, Barbara X... était présente ou avait provoqué ladite scène ; qu' ainsi elle se trouvait, selon ses propres aveux, sur le lit lorsque son mari s' était fait pratiquer une fellation et avait tenté d' imposer un rapport sexuel à Mathilde, précisant même lors d' une de ses auditions que, durant ces faits, nue, elle se pratiquait elle- même des caresses ; que, lors des faits s' étant produits à Paris, elle se trouvait nue sur le lit invitant Mathilde, selon les déclarations de celle- ci, à se détendre et à se laisser faire ; qu' enfin lors des faits s' étant produits dans la baignoire, Mathilde a affirmé que c' était elle qui lui avait demandé de rejoindre Philippe X... dans la baignoire ; que compte tenu du rapport de confiance et d' attention qu' elle avait instauré avec la mineure, les instructions, qu' elle donnait et le climat de confiance qu' elle créait par sa seule présence, étaient des actes facilitant les faits de viol ou de tentative de viol commis par son époux ; qu' elle devra, en conséquence, être renvoyée devant la juridiction de jugement en tant que complice du viol et des tentatives de viol reprochés à son époux qui ne sauraient être considérés comme prescrits en application de la loi du 10 juillet 1989 (arrêt, p. 7 et 8) ;
" 1°) alors que la chambre de l' instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d' assises que si les faits, dont elle est saisie, réunissent tous les éléments constitutifs de l' infraction reprochée et les circonstances aggravantes qui l' accompagnent ; que l' insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu' en se bornant à affirmer, pour ordonner la mise en accusation devant la cour d' assises du Puy- de- Dôme de Philippe X... des chefs de viol et de tentatives de viol sur Mathilde Z..., mineure de 15 ans, avec la circonstance aggravante qu' il aurait exercé son autorité sur la victime, que celle- ci se trouvait sous sa garde, la chambre de l' instruction n' a pas caractérisé l' autorité de Philippe X... sur Mathilde Z..., en méconnaissance des textes susvisés ;
" 2°) alors qu' en matière de crime, l' action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans l' intervalle, il n' a été fait aucun acte d' instruction ou de poursuite ; que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; qu' au demeurant, en ordonnant la mise en accusation devant la cour d' assises du Puy- de- Dôme de Philippe X... des chefs de viol et de tentatives de viol sur Mathilde Z..., alors âgée de 11 ans, pour des faits commis en 1987 et 1988, quand il n' était nullement établi que Philippe X... avait exercé la moindre autorité sur Mathilde Z..., ce dont il résultait que la prescription était acquise dix ans après les faits reprochés, soit en 1997 et 1998, et que Mathilde Z... n' avait porté plainte qu' en janvier 2003, la chambre de l' instruction a également méconnu les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 6, 121- 7, 222- 23, 222- 24 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d' assises du Puy- de- Dôme de Barbara X... des chefs de complicité de viol et de complicité de tentatives de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
" aux motifs que les déclarations de Mathilde Z... ont été réitérées par elle et sont confirmées par les constatations de l' expert psychologue qui a considéré que ses propos étaient cohérents et crédibles et que la jeune femme présentait des traces d' un traumatisme psychologique résultant d' agressions sexuelles ; qu' elles ne sont pas fermement contestées par les mis en examen puisque Philippe X... a admis le début d' une fellation et des simulacres de rapports sexuels par frottements de son sexe sur celui de la jeune fille sans intention de la pénétrer et que Barbara X... a confirmé, même si elle est revenue ensuite en partie sur ses déclarations, avoir assisté à ces scènes ; que dès 1994 Mathilde Z... avait confié avoir été victime d' agressions sexuelles à son ami Johan A..., qui avait personnellement constaté qu' elle était très perturbée et présentait des appréhensions pour tout contact physique pouvant être en relation avec de telles agressions ; que les déclarations de Mathilde Z... doivent en conséquence être considérées comme l' expression de la vérité vécue par celle- ci et constituant contre Philippe X... des charges suffisantes de culpabilité ; que les faits rapportés par la victime s' étaient produits en 1987 et en 1988 alors que celle- ci, née le 17 juillet 1976, était âgée de 11- 12 ans ; qu' à l' époque où ces faits ont été commis, le délai de prescription des faits criminels était de dix ans ; que le 10 juillet 1989 était intervenue la loi n° 89- 487 édictant que " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité " ; que s' agissant de la scène s' étant produite au domicile de la famille Z... au cours de laquelle Philippe X... s' était introduit dans la salle de bains et avait tenté d' introduire un doigt dans le sexe de la jeune fille, il ne saurait être soutenu que l' auteur aurait pu commettre cette tentative de viol alors qu' il exerçait une autorité sur la victime compte tenu du caractère furtif des faits commis au domicile de ladite victime alors sous l' autorité de son père ; que la prescription intervenait en conséquence courant 1997 et que la loi du 17 juin 1998 ayant de nouveau élargi les conditions de la prescription n' avait pas à s' appliquer ; que s' agissant de la scène s' étant produite, selon la victime, en 1987, au cours de laquelle s' étant rendue seule au domicile des époux X..., elle avait été déshabillée par Philippe X... et conduite dans la chambre où se trouvait son épouse, nue, et dans laquelle elle avait dû pratiquer une fellation à Philippe X... avant que celui- ci ne tente de la pénétrer de son sexe, il y a lieu d' observer que Mathilde Z... était alors âgée de 11 ans, qu' elle était soumise aux brimades de sa belle- mère et qu' elle se réfugiait souvent au domicile des voisins pour jouer avec l' enfant de ceux- ci et pour être aidée par Barbara X... pour son travail scolaire ; que durant ces séjours au domicile de ses voisins, la mineure se trouvait provisoirement et de fait sous l' autorité de ceux- ci ; que la fellation faite à Philippe X... et la tentative d' intromission sexuelle ont été imposées à la mineure en raison de l' emprise et de la contrainte morale exercée sur elle par ses voisins compte tenu des rapports existant entre les deux couples d' amis et de voisins, des rapports assez difficiles existant entre Mathilde et, d' une part, son père, faible, alcoolique et sous la dépendance des X... et, d' autre part, sa belle- mère, peu aimante et attentive voir acariâtre à son égard ; que, s' agissant de la tentative de rapport sexuel ayant eu lieu à la même époque dans la baignoire au domicile des époux X..., les mêmes observations doivent être faites concernant l' emprise et la contrainte exercées sur la mineure et le rapport d' autorité ayant existé entre celle- ci et l' auteur ; que s' agissant de la scène ayant eu lieu à Paris au domicile des époux X... en juillet 1988, il a été établi que la mineure avait été laissée plusieurs jours à la garde des époux X... qui exerçaient ainsi par délégation de fait du père, l' autorité sur celle- ci et qu' il apparaît que c' est dans les mêmes conditions d' emprise et de contrainte morale que Philippe X..., même si celui- ci a affirmé n' avoir fait que frotter son sexe sur celui de la jeune fille, à selon celle- ci tenté de la pénétrer en lui imposant un rapport sexuel ; qu' il existe donc contre Philippe X... des charges suffisantes d' avoir à ces occasions commis par contrainte ou violences sur Mathilde Z... une pénétration sexuelle par fellation et trois tentatives de pénétration sexuelle vaginale n' ayant manqué son effet qu' en raison du manque de consentement de la victime, laquelle s' y était opposée et alors qu' il était dans un rapport d' autorité avec la victime ; que lors des trois scènes concernées, Barbara X... était présente ou avait provoqué ladite scène ; qu' ainsi elle se trouvait, selon ses propres aveux, sur le lit lorsque son mari s' était fait pratiquer une fellation et avait tenté d' imposer un rapport sexuel à Mathilde, précisant même lors d' une de ses auditions que, durant ces faits, nue, elle se pratiquait elle- même des caresses ; que lors des faits s' étant produits à Paris, elle se trouvait nue sur le lit invitant Mathilde, selon les déclarations de celle- ci, à se détendre et à se laisser faire ; qu' enfin lors des faits s' étant produits dans la baignoire, Mathilde a affirmé que c' était elle qui lui avait demandé de rejoindre Philippe X... dans la baignoire ; que compte tenu du rapport de confiance et d' attention qu' elle avait instauré avec la mineure, les instructions, qu' elle donnait et le climat de confiance qu' elle créait par sa seule présence, étaient des actes facilitant les faits de viol ou de tentative de viol commis par son époux ; qu' elle devra, en conséquence, être renvoyée devant la juridiction de jugement en tant que complice du viol et des tentatives de viol reprochés à son époux qui ne sauraient être considérés comme prescrits en application de la loi du 10 juillet 1989 (arrêt, p. 7 et 8) ;
" alors que, la cassation qui ne manquera pas d' intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement celle du chef ayant ordonné la mise en accusation devant la cour d' assises du Puy- de- Dôme de Barbara X... des chefs de complicité de viol et de complicité de tentatives de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, et ce par voie de conséquence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la chambre de l' instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l' existence de charges qu' elle a estimé suffisantes contre Philippe X... et Barbara Y..., épouse X..., pour ordonner leur renvoi devant la cour d' assises sous l' accusation, pour le premier, de viol et tentatives de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et, pour la seconde, de complicité de viol et tentatives de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;
Qu' en effet, les juridictions d' instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d' une infraction, la Cour de cassation n' ayant d' autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu' être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l' accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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