Cass. crim., 7 mars 1988, n° 87-82.778
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1988, 87-82.778, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 87-82.778
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 115 p. 291
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Président empêché - Remplacement - Constatations nécessaires - Contrôle de la Cour de Cassation
Sommaire officiel
Tout arrêt devant, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou, à défaut, en qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 3 avril 1987, qui l'a condamné pour blessures involontaires avec la circonstance de conduite en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis simple et 3 000 francs d'amende, à 500 francs pour la contravention et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président ;
" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émanait sans préciser à quel titre M. Ladreyt-qui, par ailleurs, est intervenu comme rapporteur-faisait fonction de président " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, à l'audience du 3 avril 1987, était composée notamment de " M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président " ;
Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention qui ne précise pas, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, à quel titre le magistrat susnommé faisait fonction de président, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Source
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