Coups et violences volontaires : Cass. crim., 7 mars 1990, n° 88-80.633
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1990, 88-80.633, Inédit
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Circonstances aggravantes
- Préméditation
- Conditions
- Coups de téléphone multipes et de caractère agressif
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.633
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 1990, n° 88-80.633, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Circonstances aggravantes ; Préméditation ; Conditions ; Coups de téléphone multipes et de caractère agressif ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.633
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519062.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Préméditation - Conditions - Coups de téléphone multipes et de caractère agressif - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jeannette, veuve Z...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988 qui pour violences avec préméditation, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que pour déclarer Jeannette Y... coupable de violences avec préméditation, la cour d'appel énonce qu'"un contrôle de la ligne téléphonique de la prévenue a permis de dénombrer, du 20 mars 1987 au 13 avril 1987, 548 coups de téléphone aux époux X..., dont une alerte à la bombe" ; qu'elle ajoute que de tels agissements, en raison de leur multiplicité et de leur caractère agressif qui étaient de nature à provoquer un choc émotif, sont constitutifs du délit de violences avec préméditation ;
8Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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