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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 7 mars 1990, n° 88-80.633

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1990, 88-80.633, Inédit

Mots-clés

  • Coups et violences volontaires
  • Circonstances aggravantes
  • Préméditation
  • Conditions
  • Coups de téléphone multipes et de caractère agressif
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 309
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.633
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1990, n° 88-80.633, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Circonstances aggravantes ; Préméditation ; Conditions ; Coups de téléphone multipes et de caractère agressif ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.633

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519062.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Préméditation - Conditions - Coups de téléphone multipes et de caractère agressif - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jeannette, veuve Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988 qui pour violences avec préméditation, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que pour déclarer Jeannette Y... coupable de violences avec préméditation, la cour d'appel énonce qu'"un contrôle de la ligne téléphonique de la prévenue a permis de dénombrer, du 20 mars 1987 au 13 avril 1987, 548 coups de téléphone aux époux X..., dont une alerte à la bombe" ; qu'elle ajoute que de tels agissements, en raison de leur multiplicité et de leur caractère agressif qui étaient de nature à provoquer un choc émotif, sont constitutifs du délit de violences avec préméditation ;

8Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.633
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1990, n° 88-80.633, inédit

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