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Cass. crim., 7 mars 1990, n° 89-82.037

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1990, 89-82.037, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 mars 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-82.037
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 109 p. 282

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Référence à un rapport d'expertise effectuée dans une autre procédure - Droits de la défense - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Expertise - Expert - Audition - Référence à un rapport d'expertise effectuée dans une autre procédure | EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Référence à un rapport d'expertise effectuée dans une autre procédure - Droits de la défense - Portée

Sommaire officiel

Le fait par un expert de faire état au cours de son audition d'une expertise effectuée dans une autre procédure et non jointe au dossier ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, dès lors que l'accusé n'a pas demandé le versement aux débats de cette expertise et que les déclarations de l'expert ont été soumises au débat contradictoire.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 16 mars 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par ascendant sur mineur de 15 ans.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'expert psychiatrique, le docteur Y..., a fait état au cours de son audition d'un précédent rapport, établi par lui-même, le 29 juillet 1985, dans une autre instance, concernant X... ;

" aux motifs que " il résulte du rapport d'expertise psychiatrique de X... qu'il est fait mention d'une précédente expertise psychiatrique de X... effectuée par les mêmes experts le 29 juillet 1985 ; qu'ainsi l'existence de ce précédent rapport n'était pas ignorée de la défense qui a pu faire poser des questions à l'expert à l'audience ; qu'au surplus dans le dossier figure un jugement du 19 décembre 1985 concernant X..., auquel est annexé un réquisitoire définitif du 30 octobre 1985, faisant état des conclusions du rapport en question " (procès-verbal p. 10) ;

" alors, d'une part, que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en laissant le docteur Y... faire état, lors de son intervention, d'un rapport relatif à une autre instance, la Cour a méconnu les dispositions susvisées ;

" alors, d'autre part, que la Cour constate que le précédent rapport dont le docteur Y... avait fait mention, n'avait jamais été communiqué à l'accusé ; que le président n'en a pas davantage ordonné le versement aux débats ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition du docteur Y..., expert psychiatre, le conseil de l'accusé a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant de lui donner acte de ce que l'expert avait fait état dans son exposé d'un rapport d'expertise non joint au dossier " sur lequel il s'est appuyé ", et de constater en conséquence que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

Attendu que par arrêt incident, inséré au procès-verbal, la Cour, après avoir énoncé les motifs exactement reproduits dans le moyen, a donné " acte de ce que le docteur Y... a fait état d'un rapport du 29 juillet 1985 non joint au dossier mais à lui référencé " et a " dit n'y avoir lieu de constater que les droits de la défense n'ont pas été respectés " ;

Que le procès-verbal constate qu'après le prononcé de cet arrêt " le docteur Y... a été rappelé à la barre et que les dispositions de l'article 168, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ont été respectées ;

Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;

Que, d'une part, l'accusé ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier d'un rapport d'expertise effectué dans une autre procédure dès lors qu'il n'a pas demandé le versement de ce document aux débats ;

Qu'il ne saurait davantage invoquer une quelconque atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il est établi qu'il a été mis à même de poser ou de faire poser à l'expert toutes questions relatives à l'incidence de ses précédentes constatations sur les conclusions de son rapport et qu'ainsi le principe du débat contradictoire a été respecté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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